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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 juil. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/
AFFAIRE : N° RG 23/00053 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E22OA
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
Né le 26 février 1973
Domicilié au [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BÉZIERS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
Né le 11 juillet 1990 à [Localité 18],
Domicilié au [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BÉZIERS
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 320-180-862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social à [Adresse 22],
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BÉZIERS
Monsieur [E] [D]
Domicilié à [Adresse 19]
[Localité 9]
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Assigné en intervention forcée, représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BÉZIERS
S.A.R.L. CEAL
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 399 088 194
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social à [Adresse 20]
[Localité 9]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BÉZIERS
Monsieur [M] [W]
Né le 23 novembre 1986 à [Localité 21]
Domicilié au [Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné en intervention forcée, représenté par Me Benjamin JEGOU de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BÉZIERS
SAS AUTO CONTROLE [Localité 17]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°331-788-414
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social au [Adresse 10]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BÉZIERS-SETE, avocats au barreau de BÉZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [V] [S], candidate du concours complémentaire,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2019, Monsieur [L] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 13], auprès de Monsieur [H] [Z], pour un prix de 5.700 euros, après contrôle technique réalisé le 1er février 2019 par la société FRANCE AUTO CONTROLE.
Monsieur [H] [Z] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de Monsieur [M] [W], le 6 mars 2018, pour un prix de 7.000 euros.
Invoquant un bruit anormal de son véhicule, Monsieur [L] [P] l’a déposé, le 21 janvier 2020, auprès du garage LITTORAL AUTOMOBILES à [Localité 23] pour diagnostic qui préconisait le remplacement de la crémaillère de direction.
Deux expertises amiables ont, alors, été diligentés par l’assurance protection juridique de Monsieur [L] [P], dont la seconde a été confiée au cabinet d’expertise CREATIV qui, selon le rapport en date du 14 avril 2020, a retenu l’existence d’une déformation de la traverse avant droite du berceau moteur mais également du condensateur, déformations qui auraient pour origine un sinistre datant de 2015, insuffisamment réparé.
Par ordonnance en date du 31 aout 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [A] au contradictoire de Monsieur [L] [P], Monsieur [H] [Z] et la société FRANCE AUTO CONTROLE.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [M] [W].
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [E] [D] ainsi qu’à la société AUTO CONTROLE [Localité 17].
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 janvier 2023, Monsieur [L] [I] a fait assigner Monsieur [H] [Z] et la SARL AUTO CONTROLE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal :
* A titre principal,
JUGER que le véhicule TOURING BMW, immatriculé [Immatriculation 13] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage et de nature à voir engager la responsabilité du vendeur. JUGER qu’il en résulte directement des préjudices pour M. [L] [P].
En conséquence,
CONDAMNER M. [H] [Z] à garantir M. [L] [P] des vices cachés sur ledit véhicule. PRONONCER la résolution du contrat de vente et, en conséquence, la restitution par M. [H] [Z] de la somme de 5 700 euros à M. [L] [P].
CONDAMNER M. [H] [Z] à indemniser M. [L] [P] à hauteur de : 1 579,20 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 12 795,69 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la différence de prix avec le véhicule de remplacement acheté par M. [L] [P] pour pallier l’immobilisation du premier outre les frais d’assurance et de carte grise ; 5 170 euros au titre de son préjudice de jouissance justifié par l’immobilisation définitive du véhicule litigieux dont il n’a pu bénéficier ;
3 000 euros au titre du préjudice moral subi.CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* A titre subsidiaire et si le Tribunal écartait la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés,
JUGER que la SARL FRANCE AUTO CONTROLE, contrôleur technique, a commis une faute de négligence mettant directement en cause la sécurité du véhicule en omettant d’annoter sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule les anomalies le rendant impropre à son usage outre l’obligation d’effectuer une contre visiteJUGER qu’il en résulte directement des préjudices pour M. [L] [P].
En conséquence,
CONDAMNER Ia SARL FRANCE AUTO CONTROLE à indemniser M. [L] [P] de l’ensemble des préjudices précités outre le paiement de la somme de 5700 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule. CONDAMNER la SARL FRANCE AUTO CONTROLE à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par exploit du 30 juin 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS Monsieur [M] [W].
Par exploit du 27 octobre 2023, Monsieur [M] [W] a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, Monsieur [E] [D], la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17].
Par ordonnances du juge de la mise en état du 28 septembre 2023 et du 4 avril 2024, les trois instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] demande au Tribunal de :
SUR LES DEMANDES FORMALISEES PAR MONSIEUR [P] A L’ENCONTRE DE M [Z]
JUGER que Monsieur [Z] ne peut être tenu qu’au remboursement du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente [Z]/[P] du 03.02.2018 En conséquence,
LIMITER la condamnation de Monsieur [Z] à la seule restitution du prix de 5700 euros à Monsieur [P]. REJETER le surplus des demandes de Monsieur [P] et notamment ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [Z]
SUR LA DEMANDE RENCONVENTIONELLE EN RESOLUTION DE LA VENTE DIRIGEE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [W]
JUGER que les vices sont antérieurs à la vente [W] / [Z] en date du 06.03.2018
JUGER que Monsieur [W] ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement des vices cachés et la demande de résolution de vente avec restitutions réciproques En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente [W]/[Z] du véhicule TOURING BMW immatriculé [Immatriculation 13] en date du 06.03.2018. ORDONNER en conséquence les restitutions réciproques entre les parties CONDAMNER Monsieur [M] [W] au paiement à Monsieur [H] [Z] de la somme de 7000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule CONDAMNER Monsieur [M] [W], dès restitution du prix, à venir récupérer le véhicule à ses frais
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION DES CO-DEFENDEURS A RELEVER ET GARANTIR MONSIEUR [Z] DE TOUTES EVENTUELLES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE
JUGER que Monsieur [Z] ne peut être tenu, sur le fondement des vices cachés, qu’à la seule restitution du prix de vente de 5700 euros à Monsieur [P], conséquence de la résolution de la vente. JUGER que Monsieur [W] engage également sa responsabilité sur le fondement des vices cachés JUGER que la société France AUTO CONTROLE, la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] engagent leur responsabilité
En conséquence, si par impossible d’autres sommes venaient à être mises à la charge de Monsieur [Z],
CONDAMNER la société France AUTO CONTROLE, Monsieur [W], la société CEAL et la SOCIETE AUTO CONTROLE [Localité 17] à relever et garantir Monsieur [Z] de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre à titre principal (autres que celle relative la restitution du prix de vente de 5700 euros à Monsieur [P], conséquence de la résolution de vente) et au titre des frais accessoires (article 700 et dépens intégrant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire). CONDAMNER la société France AUTO CONTROLE, Monsieur [W], la société CEAL et la SOCIETE AUTO CONTROLE [Localité 17] ou toute partie qui succombe au paiement à Monsieur [H] [Z] de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens intégrant les dépens de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL FRANCE AUTO CONTROLE demande au Tribunal de :
AU PRINCIPAL ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses prétentions élevées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE. DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses prétentions élevées à l’encontre de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE. DÉBOUTER Monsieur [M] [W], Monsieur [E] [D], la SARL CEAL, la SAS AUTO CONTRÔLE [Localité 17], de l’ensemble de leurs éventuelles prétentions élevées à l’encontre de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE.
SUBSIDIAIREMENT ;
MODÉRER le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE au profit de Monsieur [L] [P] ; LIMITER le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE au profit de Monsieur [H] [Z] à la seule somme de 450 euros correspondant aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation au nom de l’Acquéreur ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER solidairement toutes Parties succombantes à payer à la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER encore solidairement toutes Parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [W] demande au Tribunal de :
DIRE que Monsieur [W] ne saurait être tenu au-delà de la restitution du prix de vente à Monsieur [Z] ; DEBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à verser à Monsieur [W] : La somme de 8.800 euros en réparation de son préjudice matériel ; La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à relever et garantir Monsieur [W] de la restitution du prix de vente à Monsieur [Z] ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation, en principal frais et accessoire, qui pourrait être prononcé à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [D] et la SARL CEAL demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL CEAL et Monsieur [D]
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la responsabilité de la SARL CEAL et de Monsieur [E] [D] aux désordres relatifs à la déformation du berceau moteur et au dysfonctionnement de la climatisation DEBOUTER Monsieur [M] [W] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral DEBOUTER toute demande de garantie au titre du préjudice moral et du préjudice matériel REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Monsieur [Z]. DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [E] [D] et à la SARL CEAL une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société AUTO CONTROLE [Localité 17] demande au Tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17], DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17],DÉBOUTER Monsieur [L] [P], Monsieur [E] [D], la Société à responsabilité limitée CEAL CABINET EXPERT AUTOMOBILE DU LOIRET et la Société par action simplifiée SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE de toutes leurs éventuelles demandes formulées à l’encontre de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17], CONDAMNER Monsieur [M] [W] ou toutes les parties succombantes in solidum à payer à la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [W] ou toutes les parties succombantes in solidum aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de ses demandes tendant à : La condamnation in solidum de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17] au paiement de la somme de 8.800,00 euros au titre du préjudice matériel, La condamnation in solidum de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, La condamnation in solidum de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17] à le relever et garantir de toute condamnation au titre de la restitution du prix de vente à Monsieur [Z], DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] de ses demandes tendant à : La condamnation de Monsieur [M] [W] à le relever et garantir de toute condamnation au titre de la restitution du prix de vente à Monsieur [L] [P], La condamnation de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17] à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à titre principal et au titre des frais accessoires,
DÉBOUTER Monsieur [L] [P] de ses demandes indemnitaires injustifiées formulées au titre : Des frais de réparation du véhicule, Du préjudice matériel, Du préjudice de jouissance, Du préjudice moral, DÉBOUTER Monsieur [E] [D], la Société à responsabilité limitée CEAL CABINET EXPERT AUTOMOBILE DU LOIRET et la Société par action simplifiée SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE de toutes leurs éventuelles demandes formulées à l’encontre de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17], RÉDUIRE à de plus justes proportions toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, JUGER que Monsieur [E] [D], la Société à responsabilité limitée CEAL CABINET EXPERT AUTOMOBILE DU LOIRET, Monsieur [H] [Z], Monsieur [M] [W], la Société par action simplifiée SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE et la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE doivent participer au paiement de la dette finale constituée par le préjudice de Monsieur [L] [P], FIXER, au stade de la contribution finale à la dette, les responsabilités suivantes : à la charge de Monsieur [E] [D] : 40 %, à la charge de la Société à responsabilité limitée CEAL CABINET EXPERT AUTOMOBILE DU LOIRET: 40 %, à défaut 80 %, à la charge de Monsieur [M] [W] : 5 %, à la charge de Monsieur [H] [Z] : 5 %, à la charge de la Société par action simplifiée SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE: 5 %,à la charge de la Société par actions simplifiée AUTO CONTROLE [Localité 17]: 5 %, STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Sur la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [L] [P] et Monsieur [H] [Z] et celle intervenue entre Monsieur [H] [Z] et Monsieur [M] [W]
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise, cependant, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’acheteur doit ainsi rapporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose, revêtant une certaine gravité, antérieur à la vente mais occulte lors de celle-ci.
En l’espèce, il résulte, notamment, du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule BMW litigieux est affecté de plusieurs désordres s’agissant :
des pneumatiques : « une usure importante mesurée sur les pneumatiques arrières et la non concordance de leurs caractéristiques vis-à-vis du constructeur »du berceau moteur : « déformé et doit être remplacé », « présente des traces de fuite d’huile traduisant un défaut d’étanchéité »du condensateur de climatisation « fissuré » et présentant un défaut d’étanchéité.
L’existence d’un défaut affectant le véhicule est ainsi établie.
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment des deux ventes litigieuses mais préexistaient à celles-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés résultent d’un sinistre en date du 12 juin 2015, ayant conduit à la mise en œuvre d’une procédure Véhicule gravement endommagé (VGE), à la suite de laquelle le berceau moteur aurait dû être remplacé.
Par ailleurs, ces vices, notamment ceux relatifs au berceau moteur et au condensateur de climatisation, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant sur ce point que « les désordres qu’il affecte et en particulier la dégradation du berceau moteur le rende impropre à l’usage auquel il est destiné. Les anomalies et griefs allégués dans l’assignation sont décrits dans l’analyse technique du présent rapport ».
Enfin, Monsieur [L] [P] ni Monsieur [H] [Z], acheteurs profanes, ne pouvaient déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule.
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
Monsieur [Z], vendeur final, sera donc tenu à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [I] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et Monsieur [Z] sera condamné à restituer la somme de de 5 700 euros en restitution du prix de vente.
Monsieur [I] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour Monsieur [Z] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
De la même manière, Monsieur [W], vendeur initial, sera également tenu à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Monsieur [Z] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix. Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et Monsieur [W] sera condamné à restituer la somme de de 7 000 euros en restitution du prix de vente.
Monsieur [Z] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour Monsieur [W] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [Z]
Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [I] formule plusieurs demandes de dommages et intérêts notamment au titre de son préjudice financier, de jouissance et moral.
Or, il n’est aucunement rapporté la preuve, de ce que Monsieur [Z], vendeur profane en matière automobile, avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux.
Monsieur [L] [I] sera, par conséquent, débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la faute du contrôleur technique FRANCE AUTO CONTROLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points limitativement définis, et pour laquelle ils ont une obligation de résultat. La responsabilité des centres de contrôle ne peut être engagée, en dehors de cette mission restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, la société FRANCE AUTO CONTROLE, contrôleur technique, a été mandaté par Monsieur [Z] aux fins d’établir un procès-verbal de contrôle technique en date du 1er février 2019, en vue de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [P].
Il résulte dudit contrôle technique deux défaillances mineures :
4.5.2.a.1. REGLAGE ([Localité 15] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (D)6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion du berceau (AR).
Toutefois, il s’évince des conclusions de l’expert judiciaire que les anomalies atteignant le véhicule à savoir celles relevées sur le berceau moteur, la barre stabilisatrice et les pneumatiques avant « auraient dû être mentionnées avec une obligation de contre visite ».
En effet, il procède de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle techniques des véhicules, que la déformation importante du berceau telle que relevée par l’expert judiciaire est considérée comme étant une défaillance majeure à critique visible sans démontage.
Il en résulte que les désordres affectant le véhicule étaient non seulement existants à la date du contrôle technique litigieux, mais également que les défaillances ou défauts auraient dû être recherchés par le contrôleur technique comme entrant dans les points définis de sa mission et faire l’objet de mention dans son procès-verbal, en application de la réglementation applicable en la matière, en ce notamment compris désordres relatifs au berceau moteur causant son impropriété à destination ayant conduit à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la société FRANCE AUTO CONTROLE a commis une faute en omettant de rapporter ces défauts dans le procès-verbal du 1er février 2019.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W]
Sur la faute de Monsieur [D] et de la société CEAL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’un sinistre survenu le 12 juin 2015, le véhicule litigieux a été expertisé par le cabinet BCA [Localité 11] et a fait l’objet d’une procédure VGE avec interdiction de circuler. Au titre des travaux de réparation l’expert BCA a préconisé : le remplacement du berceau moteur et celui du condenseur de climatisation.
Le véhicule a, ensuite, pu être remis en circulation, comme le prévoit la règlementation, après un rapport de conformité dressé par un expert automobile, en l’espèce Monsieur [E] [D], expert exerçant au sein de la SARL CEAL.
Monsieur [D] a ainsi délivré ledit rapport le 15 janvier 2016 attestant de la conformité du véhicule et de ce que les réparations estimées nécessaires avaient été effectuées dans les règles de l’art.
Or, l’expert judiciaire indique que tel n’a pas été le cas en ce que Monsieur [D] a délivré son rapport sans avoir fait remplacer le berceau moteur et la crémaillère.
Il en résulte que, Monsieur [E] [D], professionnel agréé mandaté dans le cadre de la procédure particulière VGE, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en attestant, notamment, que les travaux de réparation avaient été effectués et que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité alors que tel n’était pas le cas au vu des constatations expertales.
Il est à ce titre indifférent que le véhicule ait pu ensuite parcourir plus de 70 000 km avant de subir une avarie en ce que les causes de cette dernière résultent d’un désordre du berceau moteur et du condensateur de climatisation, soit les travaux déjà préconisés et finalement non réalisés dans le cas de la procédure VGE.
Sur la faute du contrôleur technique AUTO CONTROLE [Localité 17]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points limitativement définis, et pour laquelle ils ont une obligation de résultat. La responsabilité des centres de contrôle ne peut être engagée, en dehors de cette mission restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, et tel que déjà démontré supra il résulte de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle techniques des véhicules, que la déformation importante du berceau telle que relevée par l’expert judiciaire est considérée comme étant une défaillance majeure à critique visible sans démontage et aurait dû être annotée avec une obligation de contre-visite.
Or, le procès-verbal de contrôle technique du 11 janvier 2016 rédigé par le centre AUTO CONTROLE GENOBLOIS ne mentionne pas ce défaut alors qu’il préexistait.
Les manquements reprochés à la société AUTO CONTROLE [Localité 17] constituent, dès lors, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur les préjudices
En l’espèce, il est établi que par la faute de Monsieur [D] et de la société AUTO CONTROLE [Localité 17], Monsieur [M] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule en réalité impropre à la circulation et se voit contraint, dans le cadre de la présente instance, de restituer le prix de vente qu’il a perçu et récupérer, à ses frais, un véhicule dont la valeur résiduelle a été évaluée à la somme de 1 500 euros.
Ce préjudice matériel sera réparé par la condamnation de Monsieur [D], de la SARL CEAL et de la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros.
En revanche, Monsieur [W] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice financier déjà indemnisé.
Sur les demandes d’appel en garantie
Eu égard aux responsabilités précédemment retenues, la société FRANCE AUTO CONTROLE sera condamnée à relever et garantir Monsieur [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente à Monsieur [P].
De la même manière, Monsieur [D], la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] seront condamnés, in solidum, à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation prononcée à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente à Monsieur [Z].
Le surplus des demandes d’appel en garantie sera rejeté.
Par ailleurs, la société AUTO CONTROLE [Localité 17] sera déboutée de sa demande de partage de responsabilité au titre de la contribution finale à la dette, sa demande n’étant fondée sur aucun élément justificatif.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Z], Monsieur [M] [W], la société FRANCE AUTO CONTROLE, Monsieur [E] [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [H] [Z] devra verser à Monsieur [L] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Monsieur [M] [W] et la société FRANCE AUTO CONTROLE devront verser à Monsieur [H] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Monsieur [E] [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] devront verser à Monsieur [M] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 3 février 2019 entre Monsieur [H] [Z] et Monsieur [L] [P], portant sur un véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 13], moyennant le règlement du prix de 5 700 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à restituer à Monsieur [L] [P] la somme de 5 700 euros au titre du prix de vente ;
DIT que Monsieur [H] [Z] devra ensuite récupérer le véhicule litigieux entre les mains de Monsieur [L] [P], et ce à ses frais exclusifs ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 mars 2018 entre Monsieur [M] [W] et Monsieur [H] [Z] portant sur un véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 13], moyennant le règlement du prix de 7 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à restituer à Monsieur [H] [Z] la somme de 7 000 euros au titre du prix de vente ;
DIT que Monsieur [M] [W] devra ensuite récupérer le véhicule litigieux entre les mains de Monsieur [H] [Z], et ce à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D], la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société FRANCE AUTO CONTROLE à relever et garantir Monsieur [H] [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D], la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à relever et garantir Monsieur [M] [W] de toute condamnation prononcée à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes d’appel en garantie ;
DEBOUTE la société AUTO CONTROLE [Localité 17] de sa demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z], Monsieur [M] [W], la société FRANCE AUTO CONTROLE, Monsieur [E] [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et la société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D], la société la SARL CEAL et la société AUTO CONTROLE [Localité 17] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sara DOS SANTOS
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