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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [V] [C] épouse [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZL7
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [V] [C] épouse [R]
— [6]
Copie le
à
— CABINET [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Valérie BREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Agathe BROCAS, du cabinet BROCAS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 juillet 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [V] [C] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020 dont elle a été consolidée à la date du 11 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [V] [C] épouse [R] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à la hausse. Elle sollicite la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que son taux médical a été sous-évalué, que sa maladie est à l’origine de douleurs importantes, qu’elle justifie d’un suivi par un kinésithérapeute et qu’elle ne peut reprendre son activité professionnelle.
La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil et indique que les éléments fournis par Madame [V] [C] épouse [R] ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation de la situation de l’assurée.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 11 août 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [V] [C] épouse [R],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [C] épouse [R] imputable à sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [V] [C] épouse [R] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 7 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 7 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [V] [C] épouse [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conséquences de l’accident du travail ont eu une incidence dans sa sphère professionnelle. Dès lors, sa demande au titre du taux socio-professionnel sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Madame [V] [C] épouse [R] a justement été fixé à 7 % par la [7].
Madame [V] [C] épouse [R] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [C] épouse [R] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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