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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOLW
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionelle totale suivant décision la décision n° C-4523462025-001174 du 03 mars 2025.
Représenté par Maître C. CHAMPILOU, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. NOEL suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2006, Monsieur [M] [I] est allocataire d’une retraite personnelle d’un montant mensuel net de 565,25 € au titre de 156 trimestres cotisés au régime général.
Par courrier en date du 15 juin 2011, Monsieur [M] [I] s’est vu attribué une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2011 avec modification du montant alloué à compter du 1er février 2011.
Le 10 juillet 2019, la CARSAT a réceptionné un questionnaire de contrôle des ressources dans lequel Monsieur [M] [I] a indiqué percevoir une retraite personnelle pour lui et une pour sa conjointe.
Une enquête était alors lancée par la CARSAT qui révélait que Monsieur [M] [I] percevait notamment deux rentes accident du travail versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret – l’une depuis 1979 et l’autre depuis 1989 – pour un montant annuel total de 1730 €.
Par courrier en date du 12 avril 2021, Monsieur [M] [I] était avisé par l’assurance retraite de la révision de l’allocation solidarité aux personnes âgées entrainant un indu de 3718,78 € pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
La qualification de fraude était retenue par la CARSAT par décision du 4 février 2021.
Par courrier en date du 24 juin 2022, il était également demandé à Monsieur [M] [I] de rembourser la somme de 16 934.75 € au titre d’un trop perçu d’ASPA sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2019, portant à 20 653,53 € l’indu réclamé par la caisse.
Par courrier en date du 8 juillet 2022 réceptionné le 20 juillet 2022, Monsieur [M] [I] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu réclamé.
Le 16 décembre 2022, la CARSAT a transmis un courrier explicatif à Monsieur [M] [I] , ce dernier ayant maintenu son recours devant la commission de recours amiable par courrier en date du 2 janvier 2023.
Par décision en date du 29 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CARSAT.
Par courrier recommandé expédié le 19 août 2023 et réceptionné le 22 août 2023, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er mars 2025, renvoyées à l’audience du 13 mai 2025, puis à celles du 30 septembre 2025, du 18 novembre 2025 et du 10 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dûment représentée et l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, Monsieur [I] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable, d’infirmer les décisions de la CARSAT en date du 22 juin 2022 et de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2023,
débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes,condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle,condamner la CARSAT aux entiers dépens.Le requérant soutient que la somme de 20 653,53 € lui a été réclamée plus d’un an et demi après que la qualification de fraude a été retenue le 4 février 2021 et alors même que le premier indu notifié le 12 avril 2021 pour un montant de 3718,78 € n’avait pas retenu de fraude. Monsieur [I] fait ainsi valoir une incohérence dans les décisions de la caisse dès lors que le courrier d’indu en date du 12 avril 2021 lui avait été transmis alors même que l’enquête avait été clôturée.
Monsieur [M] [I] soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 2268 du code civil que l’intention frauduleuse n’était pas démontrée, ce d’autant plus que le français n’est pas sa langue maternelle et qu’il n’avait pas compris, sur les formulaires transmis par la CARSAT que l’intitulé « rente personnelle » correspondant aux rentes accident du travail.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [I] produit le justificatif d’attribution d’aide juridictionnelle ainsi qu’un document détaillant les interventions à domicile pour son épouse.
Dans ses dernières écritures transmises au tribunal le 25 août 2025, la CARSAT demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 20 613,76 € au titre de l’ASPA indument perçue depuis le 1er janvier 2011,Condamner Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.Sur le fondement des article L815-9, L R 815-8, R 815-38 et R 815-39 du Code de la sécurité sociale, la CARSAT soutient que Monsieur [M] [I] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, et ce en dépit de l’information dont il disposait concernant ses obligations en qualité de bénéficiaire de l’ASPA. En effet, en dépit de deux contrôles opérés le 24 mai 2012 et le 20 mai 2014, le requérant n’a pas déclarés les deux rentes accident du travail – perçues l’une depuis 1979 et l’autre depuis 1989 – pour un montant annuel total de 1730 €.
Aux visas de l’article L 815-11 du Code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CARSAT fait valoir que toute fraude ou toute fausse déclaration entraine remboursement du trop-perçu sans application de la prescription biennale.
La caisse soutient que dans un premier temps, elle a informé Monsieur [M] [I] de la révision de l’ASPA par courrier du 12 avril 2021 entrainant un indu de 3718,78 € sur la période couverte par la prescription biennale, et que, dans un second temps, compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de la dernière enquête, un second trop-perçu d’un montant de 16 934,75 € lui a été notifié, la prescription biennale n’étant pas applicable en présence de fausses déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever l’erreur matérielle contenue dans les écritures de Monsieur [M] [I], la décision contestée de la CARSAT datant du 24 juin 2022 et non du 22 juin 2022.
Sur la recevabilité du recoursL’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’Article R142-1-A alinéa III du Code de la Sécurité Sociale dispose :
“III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 29 juin 2023 et Monsieur [M] [I] a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 19 août 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois.
Dans ces conditions son recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L815-9 du Code de la sécurité sociale, « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article R 815-18 du même code prévoit que « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Il ressort des dispositions précitées que le bénéficie de l’ASPA est soumise à une condition de ressources.
Une personne ayant fait des démarches auprès de l’organisme compétent pour obtenir des allocations logement, ce qui démontrait son intégration et son assimilation des notions élémentaires de la vie courante, ne peut se prévaloir de sa faiblesse et de son illettrisme (Civ, 3ème, 27 février 2007, n° 06-11.433).
L’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la CARSAT produit les questionnaires transmis à Monsieur [M] [I] les 24 mai 2012 et 20 mai 2014 dans lesquels ce dernier déclarait une retraite personnelle CARSAT, une retraite complémentaire AGIRC ARRCO ainsi qu’une retraite CARSAT pour son épouse. Aucune somme n’est déclarée au titre des « rentes personnelles » ou des « autres revenus. » En outre, il ressort du questionnaire transmis par le requérant le 10 juillet 2019, que ce dernier n’a renseigné aucun montant concernant les « rentes accident du travail ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, comme révélé par l’enquête menée suite au questionnaire transmis le 10 juillet 2019, Monsieur [M] [I] perçoit deux rentes accident du travail versées par la caisse primaire d’assurance du Loiret depuis 1979 et 1989 pour un montant global annuel d’environ 1700 €.
Monsieur [M] [I] se contente de soutenir que la caisse ne démontre pas d’intention frauduleuse de sa part et qu’il n’était pas en mesure de comprendre l’ensemble des demandes de la Caisse lorsqu’il a rempli les documents requis, sa langue maternelle n’était pas le français.
Or, il résulte des dispositions précitées que la prescription biennale est écartée non seulement en cas de fraude, mais également en cas de fausses déclarations.
Force est de constater que Monsieur [M] [S] a été en mesure de remplir les questionnaires et de transmettre les documents requis pour bénéficier de sa retraite personnelle et de l’allocation [1], dispositifs dont il n’ignorait pas l’existence, ce qui démontre son intégration dans la société française.
De surcroit, Monsieur [M] [S] soutient ne pas avoir compris le terme « rente personnelle » sur les questionnaires transmis par la Caisse en 2012 et 2014. Toutefois, force est de constater que dans le doute, il n’a pas pour autant rempli la case « autres revenus » pour déclarer les deux rentes accidents du travail perçues l’une depuis 1979 et l’autre depuis 1989.
En outre, le questionnaire transmis à la CARSAT le 10 juillet 2019 fait explicitement référence à la notion de « rente accident du travail » et Monsieur [M] [I] n’a pas plus rempli la case correspondante.
S’agissant de l’incohérence relevée par le requérant, contrairement à ses allégations, la décision rendue le 12 avril 2021 n’écarte pas expressément le caractère frauduleux ou falsifié des déclarations effectuées et se contente, dans un premier temps, d’informer Monsieur [M] [I] de la révision du montant de l’allocation sur la base de la prescription biennale donnant lieu à un indu d’un montant de 3718.78 €.
Monsieur [M] [I] n’apporte aucun fondement juridique imposant à la CARSAT un délai pour rendre une décision à l’issue d’une enquête diligentée sur un allocataire.
Il y a lieu de considérer que la décision rendue le 24 juin 2022, bien que prise plus d’un an après la clôture de l’enquête qui est intervenue le 4 février 2021, complète celle du 12 avril 2021 et écarte l’application de la prescription biennale au regard des conclusions retenues dans le rapport d’enquête.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [I] a procédé à de fausses déclarations, écartant ainsi l’application de la prescription biennale sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse du déclarant. Ce n’est qu’à l’occasion de l’enquête diligentée au mois de juillet 2019 que la CARSAT a découvert les deux rentes accidents du travail perçues par le requérant.
Il ressort des éléments produits par la caisse, en particulier de la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2023, que Monsieur [M] [I] est redevable d’un montant de 20 653.53 € au titre de la totalité des allocations d’ASPA perçues indûment du 1er janvier 2011 au 31 mars 2021. Par ailleurs, Monsieur [M] [I] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [I] à payer à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 20 653.53 € en remboursement des allocations d’ASPA perçues indûment du 1er janvier 2011 au 31 mars 2021.
Sur les mesures accessoires :Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ce dernier sera condamné à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R142-10-6 dispose que « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des sommes sollicitées, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [M] [I] recevable,
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [M] [I] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 20 653.53 € (vingt mille six-cent cinquante-euros et cinquante-trois centimes) en remboursement des allocations d’ASPA perçues indûment du 1er janvier 2011 au 31 mars 2021
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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