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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACSF, CENTRE DENTAIRE NORD [ Localité 12 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53603 – N° Portalis 352J-W-B7J-C724L
AS M N° : 1
Assignation du :
20 Mai 2025
AJ du TJ DE [Localité 13] du 15 Novembre 2023 N° C-93008-2023005740[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #282
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023005740 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSES
CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MACSF
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #R0123
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, expose que les soins dentaires réalisés en 2017 et 2018 au sein du Centre dentaire Nord [Localité 12] (par le Docteur [Z]) se sont révélés défectueux et lui ont engendré de graves préjudices, l’amenant à assigner en référé, en novembre 2020, le Docteur [Z] et l’assureur MACSF, outre la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés mettait hors de cause le Docteur [Z] au profit de son employeur, le [Adresse 9], et une expertise était confiée au Docteur [D] le 20 mai 2021.
L’expert judiciaire rendait son rapport le 21 septembre 2021, par lequel il retenait un manquement imputable au praticien, proposait une évaluation des préjudices temporaires et concluait notamment que la consolidation ne serait acquise qu’à la fin des travaux réparateurs soit “dans environ un an”.
Mme [N] explique qu’elle n’a pas pu faire réalise les travaux réparateurs évalués à 2.175,27 euros par l’expert puisque le coût des soins effectivement nécessaires s’élève en réalité à 8.754,50 euros.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 mai et 2 juin 2025, assigné en référé le Centre de santé dentaire Nord [Localité 12], la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour demander au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 21 septembre 2021 et les pièces produites aux débats,
DECLARER Madame [N] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le [Adresse 9] et la société MACSF à verser à Madame [N] [Y] la somme de 8.754,50 euros à titre de provision sur sa créance ;
ORDONNER la réalisation d’une expertise ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à consignation ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
En tout état de cause,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 juillet 2025.
Mme [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne qu’elle n’a pas les moyens de faire face au coût des travaux réparatoires de sorte qu’elle est contrainte de solliciter une provision ; elle maintient sa demande d’expertise post-consolidation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le [Adresse 9] et son assureur MACSF demandent au juge des référés de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] [D] en date du 21 septembre 2021
A titre principal :
— Débouter Madame [N] de sa demande d’expertise post-consolidation.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise et la confier au Docteur [H] [D] avec la mission suivante :(…)
— Débouter Madame [N] de sa demande de provision à hauteur de 8.754,50 euros,
— Donner acte de la proposition de la MACSF et du [Adresse 10] à hauteur de 2.175,27 euros.
Ces défendeurs soulignent que l’expertise post-consolidation ne peut pas être ordonnée puisque Mme [N] n’a pas réalisé les soins nécessaires ; à titre subsidiaire ils sollicitent que, s’il est fait droit à la demande d’expertise, celle-ci soit confiée au Docteur [D], expert qui a dressé le premier rapport. Sur la demande de provision, ils estiment qu’il pourrait y être fait droit qu’à hauteur de la somme évaluée par l’expert judiciaire dans son rapport.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, à hauteur de 8.754,50 euros en soulignant que ce montant lui est nécessaire pour faire face aux coût des travaux réparatoires permettant de consolider son état de santé dentaire.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2021, l’expert judiciaire, le Docteur [D] conclut qu’après avoir analysé les pièces, recueilli les doléances de Mme [N], procédé à son examen clinique et à l’analyse des radiographies, et après discussion avec les parties, il est répondu comme suit aux questions de sa mission :
— La compensation de l’édentement existant était justifiée ;
— Un devis a été proposé avant les soins. Un temps de réflexion suffisant a été respecté. Les honoraires respectent le tact et mesure et sont équivalents à ceux habituellement demandés dans un Centre de soins. Un consentement a été requis et signé.
— La teinte perfectible de la couronne sur 24 et les conséquences de la maladresse clinique lors de la pose de l’implant 25 sont les seuls manquements imputables ;
— Les lésions et séquelles constatées (sinusite chronique et effraction implantaire dans le sinus) sont directement imputables aux soins et traitements effectués par le Dr [Z].
• Préjudices.
Avant consolidation :
o Le Déficit Fonctionne Temporaire : Le déficit temporaire partiel imputable ne concernant qu’une seule dent (25) et n’étant pas total, nous proposons au Tribunal de retenir un DFTP de classe I à 2,5% du 05/03/2018 à la consolidation (prévisible au 01/07/2022).
o Les souffrances endurées physiques ou psychiques (échelle 1 à 7). Nous proposons au tribunal de retenir un quantum doloris de 2,5/7 incluant toute souffrance physique et psychique : complications sinusiennes, comblement osseux à venir et pose d’un nouvel implant. Barème de la Société de Médecine Légale.
o Le préjudice esthétique temporaire (échelle 1 à 7). Sans objet. Seul l’édentement dû à la perte de la dent postérieure 25 est imputable.
o Le préjudice sexuel temporaire. Sans objet.
o Le besoin en tierce personne temporaire. Sans objet.
Consolidation :
La consolidation sera effective à la fin des travaux réparateurs dans environs 1 an, soit le 1er juillet 2022.
Après consolidation :
Ces préjudices seront évalués lors de l’examen de consolidation. (…)”
Il est constant que l’expert a estimé que “pour un strict retour à l’état antérieur, dans les limites des actes imputables au Centre [Localité 12]” il est nécessaire :
— de remplacer la couronne de la dent 24, l’expert suggère une somme de 430,27 euros à ce titre (remboursement des honoraires perçus par le centre après déduction des remboursements sociaux et de la mutuelle, soit 570 – 139,73),
— site 25 aggravation de la perte osseuse, perte de l’implant : remboursement des honoraires de l’implant (595) + remboursement partiel du comblement (750) + remboursement partiel de l’appareil amovible provisoire (400), soit 1.754 euros. Total avant déduction des remboursements divers : 2.175,27 euros. (Rapport pages 12 et 13).
A l’appui de sa demande, Mme [N] produit un devis de travaux dentaires visant la couronne implantée 24, et l’implant 25 qui nécessitent également des actes sur les dents 26 et 27 (pièces intermédiaires, bridge) s’élevant à hauteur de 8.754,50 euros.
Quand bien même l’expert a limité la valeur de la part imputable au centre dentaire à hauteur de 2.175,27 euros, au regard des mentions du devis produit par la demanderesse mais également de l’évaluation des préjudices avant consolidation, notamment le DFTP et les souffrances endurées, et au vu de la proposition présentée en défense de limitation de la provision sollicitée, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 4.500 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum le [Adresse 9] et la MACSF à verser cette somme à Mme [N] à titre de provision.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’état de santé buccale de Mme [N] n’est pas consolidé puisqu’il est constant qu’elle n’a pas encore pu bénéficier des soins réparatoires nécessaires.
Dans ces conditions, la demande d’expertise post-consolidation, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Le [Adresse 9] et son assureur la MACSF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons in solidum le [Adresse 9] et la MACSF à verser à Mme [Y] [N] la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire post-consolidation ;présentée par Mme [N];
Condamnons in solidum le [Adresse 9] et la MACSF aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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