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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02358 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOR7
le 22 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [D] [N] [I], interprète en langue arabe,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 21 Septembre 2025 à 09h06, concernant :
Monsieur X se disant [B] [T] [Y]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [T] [Y], né le 22 mars 2002 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare avoir quitté le Maroc en octobre 2023 pour motif familial, et être arrivé en France en mars 2025. Toute sa famille (parents et fratrie) vit au Maroc. Il n’a ni famille ni ami en France. Il est célibataire et sans enfant.
A l’issue d’une mesure de retenue le 25 juillet 2025, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, décision prise par le préfet de Tarn-et-Garonne du 16 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h45.
Par une première ordonnance du 29 juillet 2025 à 16h42, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 31 juillet 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 23 août 2025 à 17h49, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par requête datée du 21 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h06, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 22 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration permettant un éloignement à bref délai. Le conseil de [B] [T] [Y] plaide le manque de diligences de l’administration et demande la mise en liberté de son client. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, la défense soutient le défaut de diligences concernant l’obtention du laissez-passer consulaire de [B] [T] [Y] qui n’est toujours pas entre les mains de l’administration.
Mais dès lors que les diligences sont démontrées en ce que la reconnaissance de [B] [T] [Y] par le Maroc est au dossier depuis le 8 septembre 2025, et dès lors que les autorités consulaires marocaines ont écrit que le laissez-passer consulaire était bien disponible par mail du 18 septembre 2025 à 14h33, ce qui a permis à l’administration de faire une demande de routing, laquelle a abouti à un vol dédié, il ne saurait être fait le grief à l’administration de n’avoir pas récupéré le laissez-passer consulaire depuis le jeudi 18 septembre 2025 à 14h33 et l’audience du lundi matin 22 septembre 2025 à 10h00, d’autant que le vol dédié est prévu le 6 octobre 2025.
Dans ces conditions, l’administration démontre bien, dans les 15 derniers jours, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ledit document étant disponible depuis 4 jours, et que cet éloignement va intervenir à bref délai, point qui n’est pas contesté par la défense.
Les critères légaux sont donc remplis et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [T] [Y] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 23 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
.
Le greffier
Le 22 Septembre 2025 à 15h09
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [B] [T] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en….arabe…… langue que le requérant comprend ;
le …….22/09/25… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………….Mme [D] [N] [I]……………, interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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