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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 24/05424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaire DU [ Adresse 3 ], S.A.S. ATRIUM GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FRANCESCHI
Maître DEMEYERE
Maître SARDA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJW
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT SURSIS A STATUER
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I],
Madame [T] [D] EPOUSE [I],
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître SARDA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T01
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaire DU [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION – [Adresse 2]
représenté par Maître DEMEYERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1291
S.A.S. ATRIUM GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FRANCESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 avril 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I] ont acquis les lots de copropriété n°48 et 49 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8].
Le syndic de l’immeuble est la société ATRIUM GESTION.
Le 3 juin 2021, Monsieur [I] alertait le syndic après avoir constaté des écoulements anormaux d’eaux émanant de conduites d’évacuation communes qui traversaient leur local.
Le 10 juin 2021, le syndic l’informait de ce qu’il allait prendre attache avec une société de plomberie afin de recueillir ses préconisations.
Les 21, 25 et 29 juin 2021, Monsieur [I] relançait le syndic par courriel en précisant davantage les désagréments constatés évoquant des fuites émanant de deux endroits.
Le 10 juillet 2021, un dégât des eaux survenait dans le local et afin d’éviter tout dommage plus important, Monsieur et Madame [I] coupaient immédiatement les arrivées d’eaux, prévenaient le gardien et tentaient de joindre le syndic, sans succès.
Ils faisaient eux-mêmes appel à une société de plomberie, la société ETS TERRIER laquelle intervenait le jour même et procédait au dégorgement des colonnes d’eaux usées et à un curage des canalisations grâce à l’utilisation de matériel spécialisé, un camion hydrocureur.
L’ensemble des constatations étaient consignées dans le compte rendu d’intervention et conformément au devis signé par Monsieur [I], l’entreprise établissait une facture d’un montant de 4737,15 € TTC.
Monsieur [I] réglait le jour même la somme de 1 500 € et confiait un chèque de 3 237,15 € à la société ETS TERRIER, ce chèque ayant vocation à être détruit après paiement du reliquat par le syndic.
Les 12 et 13 juillet 2021, il exposait l’ensemble de ces éléments par courriel et par courrier au syndic et sollicitait le remboursement de la somme de 1 500 euros payée par ses soins et le paiement du reliquat auprès de la société ETS TERRIER.
Le 16 juillet 202I, la société ETS encaissait le chèque de Monsieur [I].
Le 30 juillet suivant, Monsieur [I] en informait le syndic par courriel lequel lui indiquait que les sommes exposées devaient lui être remboursées par le syndicat des copropriétaires à qui avait été transmis le devis de la société ETS TERRIER et qu’une déclaration de sinistre était en cours et que le syndic allait revenir vers lui à ce sujet .
Le 15 septembre 202l, le conseil des époux [I] adressait au syndic un courrier pour lui rappeler que ses clients restaient dans l’attente du remboursement des sommes exposées.
Les 27 juin 2022, à l’occasion d’une assemblée générale des copropriétaires, 1er et 16 juillet [Immatriculation 1],
et 15 septembre 2022, Monsieur [I] relançait une nouvelle fois le syndic.
Les 28 avril 2023 et 6 mai 2024, le syndic était mis en demeure de procéder aux diligences nécessaires afin que les époux [I] obtiennent le remboursement des sommes exposées, copie étant adressée au conseil du syndic, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I] ont fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SAS ATRIUM GESTION devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4737,15 €, majorée des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2021,
— de condamner la société ATRIUM GESTION à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral causé par ses fautes de gestion et sa résistance abusive,
— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société ATRIUM GESTION à payer la somme de 4 500 € à M. et Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société ATRIUM GESTION aux dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, in limine litis, sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 24/09239 devant la 8ème chambre-section 3.
Il a indiqué que compte tenu des procédures en cours et notamment de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09239 devant la 8me Chambre – Section 3 du Tribunal Judiciaire de PARIS, il convenait de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de connaître la décision statuant sur le fond du litige entre les demandeurs et la copropriété relative à la condamnation des demandeurs à la cessation de l’activité commerciale exploitée dans les caves de l’immeuble ainsi qu’à la remise en état des parties communes, la contestation du règlement de la facture objet du présent litige s’incluant dans un cadre plus large d’affectation des caves acquises par les époux [I].
La SAS ATRIUM GESTION a indiqué s’associer à cette demande à titre principal.
Les époux [I] se sont eux opposés à cette demande de sursis à statuer.
Ils indiquent que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic n’expliquent en quoi la solution de ces procédures serait de nature à avoir une incidence directe sur celle du présent litige, alors qu’il s’agit d’une condition impérative du sursis à statuer.
Ils considèrent que leur demande revêt un caractère purement dilatoire, les deux procédures en cours devant le Tribunal judiciaire de céans n’étant en rien susceptibles d’apporter une solution qui devrait s’imposer à la présente juridiction ; la première de ces procédures, initiée par le syndicat des copropriétaires, visant à faire interdire aux demandeurs d’exploiter leur studio d’enregistrement dans leurs lots et la seconde, initiées par les demandeurs, visant à engager la responsabilité civile des défendeurs du fait de plusieurs fautes commises à leur encontre, et à les condamner à indemniser les différents préjudices qu’ils leur ont causés, la question du refus du remboursement des travaux de réparation des colonnes d’eaux usées n’y étant abordée que pour montrer, parmi plusieurs autres comportements, l’attitude harcelante et discriminatoire du syndic à leur égard.
A son tour, la SAS ATRIUM GESTION a, in limine litis, soulevé subsidiairement l’exception de connexité et le renvoi de l’affaire devant la 8ème chambre 2ème section RG 24/11459.
Elle expose que le tribunal judiciaire est déjà saisi d’un litige aux fins de voir retenir la responsabilité du syndic et de la voir condamner à des dommages et intérêts, le non paiement de la facture litigieuse objet du présent litige étant invoqué au titre des fautes de gestion reprochées au syndic.
En réponse, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à justice sur cette demande.
Les époux [I] quant à eux se sont opposés à cette demande.
Ils indiquent que le syndic ne rapporte pas la preuve d’un lien indéniable entre les deux procédures, qu’en effet le litige n’est pas identique, la présente procédure visant à obtenir le paiement de lafacture ainsi que celui de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive alors que la demande faite devant la 8ème chambre tend à voir reconnaître l’existence de fautes de gestion commises par le syndic et à la voir condamner à ce titre au paiement de dommages et intérêts.
Sur le fond, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I] ont rappelé avoir acquis le 30 avril 2021 deux caves jointes ayant la qualité de local commercial aux fins d’y installer le studio d’enregistrement professionnel de leur fils et que dès le 3 juin suivant, il sont informé le syndic de l’existence d’écoulement d’eaux usées dans leurs lots, le syndic n’étant finalement pas intervenu et les écoulements s’étant progessivement aggravés ce dont ils ont systématiquement informé le syndic sans réaction de ce dernier jusqu’au samedi 10 juillet où leurs caves se sont retrouvées inondées, les eaux usées s’écoulant dangereusement vers le tableau électrique vétuste figurant dans le couloir des caves et vers la cage d’ascenseur.
Ils ont expliqué avoir tenté de joindre en vain le syndic, avoir pris attache avec le gardien lequel leur a indiqué ne pas avoir de contact à solliciter de sorte que pour mettre en sécurité l’immeuble, ils ont fait appel à une société aux fins de remédier à la fuite.
Ils ont ajouté que cela faisait maintenant quatre ans qu’ils attendaient le remboursement de cette facture, le syndic s’opposant sans raison à son règlement.
Ils ont enfin indiqué avoir agi en urgence sur le fondement de la gestion d’affaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des consorts [I] et à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que les époux [I] ont fait procéder à des travaux sur les parties communes sans autorisation du syndic et que de nombreux courriers et mise en demeure leur ont été adressés du fait du changement d’affectation des caves nouvellement acquises par ces derniers.
Il indique que la preuve de l’existence d’une fuite n’est pas rapportée, qu’un plombier est intervenu mais que l’on ignore pourquoi et comment cette canalisation a été perçée étant rappelé que les demandeurs ont, dans le cadre de leurs travaux, équipé les dites vaces d’un point d’eau à minima.
Enfin, il conteste que les travaux aient été réalisés dans le cadre d’une gestion d’affaire.
Le syndic pour sa part conclut également au débouté des consorts [I] et à leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que les époux [I] ont effectué des travaux de raccordement sur les canalisations communes et que dans le cas présent, aucun élément ne vient attester de la réalité de la fuite et des désordres.
Il indique que rien ne permet d’indiquer que ces travaux étaient nécessaires, que des mesures conservatoires auraient pu être prises dans l’immédiat, le syndic pouvant reprendre la suite dès le lundi suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné, dans l’attente des décisions à intervenir dans deux procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire de céans considérant que l’issue desdites procédures aurait une incidence sur la procédure pendante devant le présent tribunal.
La première des procédures, introduite par le syndicat des copropriétaires, vise à faire cesser toute activité commerciale par la société STUDIOS EUROPE et à condamner, sous astreinte, les époux [I] à faire les travaux nécessaires pour permettre la libre circulation de l’air dans les caves.
Force est donc de constater que l’issue de ce litige est sans incidence aucune sur la présente procédure en paiement d’une facture de travaux que les copropriétaires auraient fait pour le compte de la copropriété.
La seconde procédure, initiée par les demandeurs, vise à engager la responsabilité civile des défendeurs du fait de plusieurs fautes de gestion sources d’un préjudice pour les époux [I] dont il est demandé réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
La question qui se pose au tribunal est donc celle de savoir si le SYNDIC a commis des fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité.
Dans leur assignation, les époux [I] indiquent à la suite du dégât des eaux qui leur a été reporté le 12 juillet 2021 [les personnels d’ATRIUM GESTION ] n’ont absolument rien fait, pas même un déplacement pour faire un constat amiable qui leur avait été proposé, ni pour venir constater le problème de sécurité électrique que représentait la présence de l’installation électrique vétuste en cas de nouvelle inondation. Ils se sont ensuite abstenus de régler la facture de plomberie alors que son montant était inférieur au plafond de 5 000 euros du mandat pour les travaux d’urgence.
Le tribunal va donc devoir apprécier si le syndic a commis des fautes de gestion parmi lesquelles figure l’absence de réglement de la facture litigieuse.
Dès lors, il existe un risque de contrariété de jugement et il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant la 8ème chambre section 3 du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 24/09239 opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/05424 devant le juge de céans ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP de la survenance de l’évènement ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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