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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWFA
N° MINUTE 25/415 bis
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[8]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [B]
CC [8]
CC EXE [M] [B]
CC EXE [8]
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Maxime BAUDIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], déléguée aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B], salariée de la SARL [5] (l’employeur) en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2022. La déclaration d’accident du travail adressée à la [7] (la caisse) était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 mars 2022 mentionnant des « lombalgies aigues ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 08 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08% dont 03% de coefficient professionnel lui a été attribué.
Par courrier du 10 avril 2024, la salariée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 02 août 2024, a infirmé la décision de la caisse et réévalué son taux à 09% dont 03% d’incidence professionnelle.
Par requête déposée le 4 octobre 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 04 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— avant dire-droit, sur l’évaluation du taux médical, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, fixer le taux de coefficient socio-professionnel à 20% ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La salariée soutient que la commission médicale de recours amiable a retenu un taux médical d’IPP de 6% alors que le barème indicatif préconise un taux entre 5% et 15% pour une affection discrète et un taux de 15 à 25% pour une affection importante.
Elle ajoute que le coefficient socio-professionnel de 03% a été sous-évalué, qu’elle a été licenciée pour inaptitude en conséquence de son accident du travail, que les préconisations du médecin du travail l’empêchent d’exercer le métier d’agent d’entretien ou autre poste similaire, qu’elle n’a aucune compétence particulière, que l’incidence professionnelle est donc considérable.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter les demandes de la salariée ;
— confirmer sa décision lui notifiant un taux d’IPP global de 09% dont 06% de taux médical et 03% de coefficient socio-professionnel ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire :
— en cas d’organisation d’une mesure d’expertise, fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— en cas de modification du taux d’IPP à un taux égal ou supérieur à 10%, ordonner la restitution de l’indemnité forfaitaire versée par décision du 29 août 2024 (capital de 4.507,36 euros)
En tout état de cause :
— rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La caisse soutient que le taux médical de 05% évalué par le médecin conseil de la caisse a déjà été réévalué à 6% par la commission médicale de recours amiable en se fondant sur les pièces versées par la salariée ; que le syndrome présenté par la salariée à la consolidation de son accident du travail est qualifié de modéré et non pas important ; que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau de nature à justifier une réévaluation de ce taux.
La caisse ajoute que le coefficient professionnel de 03% tient compte du licenciement pour inaptitude de la salariée et des restrictions au poste d’agent d’entretien émises par le médecin du travail ; que la salariée n’apporte pas d’élément nouveau justifiant la réévaluation de ce taux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux médical d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les séquelles retenues à la consolidation de l’accident du travail de la salarié sont un « syndrome rachidien lombaire modéré nécessitant un traitement par antalgique de palier 2 »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE
(…)
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 10] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Il ressort des éléments versés aux débats que le certificat médical final rédigé le 08 janvier 2024 par le médecin traitant de la salariée a retenu comme séquelles des « lombalgies chroniques aggravées lors des mobilisations, perte de souplesse lombaire ». Un courrier de ce médecin en date du 10 avril 2024 fait état de douleurs lombaires chroniques permanentes et persistantes suite à une lombosciatique opérée 2 fois et prise en charge par [11] au CHU. Le courrier du kinésithérapeute rédigé le 25 avril 2024 précise que la salariée est incapable de reprendre le travail car « elle est très limitée en terme de flexion et d’extension du rachis dans son ensemble, la majeure partie de son dos reste tendue, la force peine à revenir et les douleurs au niveau lombaire et du coccyx sont présentes tous les jours. »
Si au vu de ces pièces, l’assurée soutient que son taux médical a été sous-évalué s’agissant de douleurs importantes, il ressort toutefois du rapport d’évaluation des séquelles du taux d’incapacité permanente qu’elle verse aux débats que dans la fixation du taux, le médecin conseil a retenu l’existence d’un état antérieur, à savoir une « lombo-sciatique sur hernie discale L5S1 droite opérée en août 2021 ». Il précise avoir retenu un taux d’IPP de 5% « après minoration de moitié en raison de l’état antérieur ». L’existence de cet état antérieur est d’ailleurs également évoquée par la commission médicale de recours amiable qui, dans son rapport médical, note que « l’assurée a eu une récidive de sa hernie discale L5-S1 (opérée en 2021 au titre de la maladie) avec arthrodèse en juillet 2022, suivi de kinésithérapie et de l’utilisation d’un TENS (…) ».
La salariée n’apporte aucun élément médical relatif à son état pathologique antérieur susceptible de remettre en cause cette minoration de moitié pratiquée par le médecin conseil de la caisse puis la commission médicale de recours amiable dans son analyse des séquelles attribuables à l’accident du travail du 14 mars 2023.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur l’évaluation socio-professionnelle du taux d’incapacité permanente partielle
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, la salariée, âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, verse aux débats un avis d’inaptitude de la médecine du travail indiquant une inaptitude définitive au poste d’agent d’entretien et des restrictions au port de charges lourdes, à la station debout prolongée, au piétinement, au buste penché et à la torsion du dos. Elle produit également le courrier de licenciement pour inaptitude en date du 18 janvier 2024 de son employeur, la SARL [9]. Le certificat de travail qu’elle fournit indique qu’elle a été employée dans cette entreprise du 03 novembre 2016 au 22 janvier 2024.
Le courrier en date du 22 mars 2024 rédigé par le médecin du centre de rééducation des Capucins, indique que la salariée a été licenciée pour inaptitude de son métier d’agent d’entretien au mois de janvier 2024. Le courrier précise que la salariée a la qualité de travailleur handicapé, qu’elle envisage une reconversion professionnelle en périscolaire, qu’elle a pu faire un stage dans ce secteur et que cela lui a beaucoup plu.
Il ressort de ces éléments que la salariée ne pourra plus exercer le métier d’agent d’entretien, que les séquelles résultant de cet accident du travail du 14 mars 2022 ont donc des conséquences majeures sur sa qualification professionnelle.
Or compte tenu de l’âge de la salariée, de son niveau de diplômes, de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et des restrictions prononcées par le médecin du travail, ses facultés à apprendre un nouveau métier sont fortement obérées, de sorte qu’il est justifié de fixer à 5% le coefficient socio professionnel.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du capital versé
Selon les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, la victime a droit à une rente en capital ou annuelle selon que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en deçà ou non de 10%. Lorsque le taux d’IPP est inférieur à 10% : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime » ; lorsque le taux d’IPP est au moins égal à 10% : « la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En l’espèce, la caisse a retenu un taux d’IPP de 08%, augmenté à 09% sur avis de la commission médicale de recours amiable, à la date de consolidation de l’accident du travail du 14 mars 2022 dont a été victime la salariée, c’est à dire un taux inférieur au seuil de 10%.
Le taux d’IPP de 11% retenu en lieu et place du taux de 09% fixé par la caisse sur avis de la commission médicale de recours amiable donne droit à la salariée à une rente égale à son salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité dans les conditions fixées par les textes précités.
La réévaluation du taux d’IPP prendra effet à compter du 08 janvier 2024, date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime la salariée le 14 mars 2022. Dès lors, il appartient à la caisse de calculer rétroactivement la rente annuelle à laquelle peut prétendre la salariée et il appartient à la salariée de rembourser à la caisse l’indemnité en capital qu’elle a perçue pour un montant de 4.507,36 euros conformément à la notification rectificative du 29 août 2024.
Sur les demandes accessoires
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par la salariée pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à la salariée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à onze pour cent (11%), dont 5% de coefficient socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [B] au 08 janvier 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 14 mars 2022 ;
DIT que la [6] devra régulariser la situation de Mme [M] [B] en conséquence du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à reverser à la [6] la somme de 4.507,36 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire versée par décision rectificative du 29 avril 2024 au titre de l’incapacité partielle permanente consécutive à la consolidation de son accident du travail ;
CONDAMNE la [6] à verser à Mme [M] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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