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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPDE
Du 25 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Localité 7]
c/ [Y]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Céline CECCANTINI
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 7], sis [Adresse 4]
Pris en la persone de son syndic en exercice DRAGO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [B] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 12 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] est propriétaire du lot n°28 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé à [Adresse 8].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2016,34 euros arrêtée au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
— 365 euros correspondant aux provisions non encore échues ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire non susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [W] [Y] est propriétaire du lot n° 28 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 11 janvier 2024 et 2 octobre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 2 octobre 2024.
Monsieur [W] [Y] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1428,34 euros au titre des charges impayées et provisions échues arrêtées au 16 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 550,29 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Monsieur [W] [Y] sera également condamné au paiement de la somme de 365 euros au titre des provisions à échoir.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], la somme de 1428 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 550,29 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], la somme de 365 euros au titre des provisions à échoir ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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