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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 9 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB22-W-B7I-STR2
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [O] [K]
Madame [T] [D] épouse [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K], né le 17 décembre 1978 à [Localité 6] (Mali) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [T] [D] épouse [K] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [K] et Madame [T] [D] épouse [K]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec effet au 17 octobre 2008, la S.A.S d’HLM LOGIREP a donné en location à Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] un appartement social n°0220 0016 situé 4 ème étage au [Adresse 2] à [Localité 9] dont le loyer initial s’élevait à 374,73 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par les locataires.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.A.S d’HLM LOGIREP a fait délivrer assignation à Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] par exploit du 10 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés afin de:
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K], sous réserve des dispositions des articles L433-1, L433-2 et L433-3 du CPCE,
— condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4.113,46 euros au titre de la dette locative, arrêtée à septembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.
La S.A.S d’HLM LOGIREP actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.455,42 euros, terme de mai 2025 et déclare avoir reçu le 07 mai 2025 une somme de 600,00€ et le 15 mai 2025 une somme de 1.141,55€.
Néanmoins, les paiements étant trop irréguliers, il s’oppose à toute suspension de la clause résolutoire et à la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [O] [K] est seul présent, sans détenir de procuration pour Madame [K], non représentée.
Il déclare être d’accord avec le montant de la dette locative réclamée et confirme ne pas avoir payé avril 2025 mais avoir payé mai 2025.
Il sollicite la mise en place d’un échéancier sur 3 ans pour régler sa dette.
La Présidente donne lecture du diagnostic social et financier.
Dans le cadre d’une note en délibéré à adresser avant le 15 juin 2025, il est demandé au requérant d’indiquer si le prélèvement de 1.141,55€ du 22 mai 2025 a été honoré et, dans l’affirmative, s’il accepte de suspendre la clause résolutoire.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Par mail du 12 juin 2025, le requérant déclare que le prélèvement de 1.141,55€ a été rejeté le 22 mai 2025 et s’opposer à l’obtention de tout délai.
Il ajoute, sans en justifier, que ledit mail a été adressé aux défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La S.A.S d’HLM LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 11 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la S.A.S d’HLM LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du décompte versé à l’audience que l’arriéré locatif dû par Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] s’élève au 15 mai 2025, terme de mai 2025 à la somme de 2.993, 25 euros, déduction faite des «frais» et des « frais de recouvrement » retenus non justifiés ainsi que de ceux qui sont des dépens et qui sont demandés tant au titre de la dette locative qu’au titre des dépens.
Quant au nouveau décompte produit par le requérant pendant le délibéré, il n’est pas démontré que celui-ci a été porté à la connaissance des défendeurs.
C’est pourquoi, et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sur le respect du principe du contradictoire, il ne peut être retenu pour le calcul de l’arriéré locatif.
En conséquence, Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.993,24€ au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 15 mai 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 2.348,11€ à compter du 09 juillet 2024 et sur la somme de 645,13€ à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, en l’article 12, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 09 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 2.348,11 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 septembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 10 septembre 2024, Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] sont solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 15 mai 2025).
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, leur séquestration, qui demeure de surcroit purement hypothétique à ce stade.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à la condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et qu’il soit en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, il est relevé que si les défendeurs ont réglé le loyer de mai 2025, l’intégralité des charges de mai 2025 n’a pas été payé et le prélèvement de 1.141,55€ du 15 mai 2025 a été rejeté comme ceux de février 2025, mars 2025 et avril 2025.
De plus, il apparaît que la situation financière familiale n’est pas en voie d’amélioration et qu’ainsi le respect d’un échéancier sur 3 ans est illusoire.
De surcroît, l’absence à l’audience de Madame [K] née [D] ne permet pas de recueillir son accord sur la mise en place de l’échéancier demandé uniquement par son conjoint.
En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique de Madame [T] [D] épouse [K] et de Monsieur [O] [K] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils sont en revanche condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [O] [K] et la S.A.S d’HLM LOGIREP par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 septembre 2024;
AUTORISONS la S.A.S d’HLM LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [O] [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement n°0220 0016 situé 4 ème étage au [Adresse 2] à [Localité 9],
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à payer à la S.A.S d’HLM LOGIREP la somme de 2.993,24€ au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 15 mai 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 2.348,11€ à compter du 09 juillet 2024 et sur la somme de 645,13€ à compter de la signification du jugement,
RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et leur séquestration,
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à payer à la S.A.S d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 10 septembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 15 mai 2025),
DÉBOUTONS Monsieur [O] [K] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de l’octroi de délais de paiement pour son arriéré locatif,
DISPENSONS Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [D] épouse [K] et Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens,
RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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