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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 janv. 2025, n° 24/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08152 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M277
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 24/08152 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M277
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Cathy PETIT
Le Greffier
Me Cathy PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Janvier 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 02 Août 1993 à [Localité 5] (MAYOTTE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 265
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEXT ACCESS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 905 343 596 prise en la personne de son Président, Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Le 28 octobre 2023,suite à une annonce parue sur le site internet “leboncoin” Monsieur [P] [E] a acquis à distance auprès de la SAS NEXT ACCESS, un véhicule automobile de marque BMW modèle Série 5 contre paiement de la somme de 13.590 € au moyen d’un chèque de banque.
La société NEXT ACCESS lui a remis le véhicule, immatriculé en Suisse, le 04 novembre 2023.
Suivant courrier en date du 09 novembre 2023, Monsieur [P] [E] a fait valoir son droit de rétractation, excipant du fait qu’il n’avait pas reçu la carte grise ni le contrôle technique lui permettant d’établir une plaque d’immatriculation à son nom, et que le vendeur n’avait pas pris en charge les déclarations douanières, nonobstant son engagement en ce sens.
Il avait par ailleurs déposé une main courante la veille, le 08 novembre 2023.
La SAS NEXT ACCESS n’a pas réagit suite à la mise en demeure et, soutenant en outre que le véhicule présenterait des dysfonctionnements et des vices cachés, selon acte introductif d’instance signifié le 1er août 2024, Monsieur [P] [E] a fait assigner la SAS NEXT ACCESS devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1615 et 1194 du Code Civil ainsi que L.217-3 et suivants du code de la consommation, afin de demander au tribunal de:
* dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit :
* prononcer la résolution du contrat de vente du 04 novembre 2023 du véhicule BMW série 5 immatriculé WW799WX pour délivrance non conforme ;
* condamner la société défenderesse à restituer à Monsieur [P] [E] le prix de la vente du véhicule soit la somme de 13.590 € ;
* juger que ces montants porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
* ordonner à la société défenderesse de procéder à la reprise du véhicule à ses frais après s’être acquittée du prix de vente ;
* condamner la société NEXT ACCESS à une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour tous les tracas engendrés et le préjudice moral par cette affaire et la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SAS NEXT ACCESS a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 1er août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en état en date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [P] [E] sollicite la résolution de la vente pour délivrance non conforme et la condamnation de la société défenderesse à lui restituer le montant du prix de la vente outre des dommages et intérêts pour tous les préjudices causés.
Il fonde ses prétentions sur :
* l’article1615 du code civil, aux termes duquel “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”, rappelant que le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable du véhicule ;
* l’article 1194 du code civil en application duquel “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi” ;
* l’article L 217-3 du code de la consommation qui énonce que “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.”
Il soutient n’avoir reçu qu’une seule clé alors que le vendeur devait lui en fournir deux, que le moteur fume, qu’il y a une fuite du liquide de refroidissement, qu’aucun voyant ne s’allume sur le tableau de bord, que le compteur des kilomètres ne fonctionne pas, qu’il est très probable que le kilométrage qui figure sur l’acte de vente soit erroné et que la valeur du véhicule a ainsi été surestimée.
Etant demandeur à l’action il lui appartient de rapporter la preuve des faits qu’il allègue, énoncés ci-dessus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de simples allégations de sa part, non étayées par des éléments objectifs, ne répondant pas aux exigences probatoires.
Aucune expertise n’est produite s’agissant des dysfonctionnements et du kilométrage, pas plus qu’une facture ou un devis d’un garage qui aurait constaté ces problèmes.
Monsieur [P] [E] ajoute que le bien vendu doit être conforme aux normes administratives dont, éventuellement, il relève, que les accessoires juridiques englobent l’ensemble des documents administratifs qui sont indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, pour garantir les spécifications de la chose, ou pour permettre l’utilisation normale de celle-ci, et qu’entre dans cette catégorie, la carte grise du véhicule automobile.
Il produit une photocopie de la carte grise provisoire que le vendeur lui a remis, valable du 13 novembre 2023 au 12 mars 2024, attribuée à la société NEXT ACCESS et le permis de circulation établi en Suisse.
Il convient encore de relever que, si le chèque constitue un moyen de paiement, il appartient néanmoins au demandeur de rapporter la preuve du préjudice. Or, en l’espèce, il demande le remboursement du prix de vente alors même qu’il ressort de la main courante qu’il a déposée qu’à la date de cette main courante le chèque n’avait pas encore été encaissé et que la banque lui a répondu que pour annuler le chèque il fallait un dépôt de plainte.
Ainsi, pour rapporter la preuve du préjudice, au vu de ce qui précède, il appartient au demandeur d’établir que le chèque a été encaissé, que la somme a été débitée de son compte, ce qui n’est pas le cas.
En l’état, il n’est pas démontré que les conditions des divers fondements juridiques invoqués sont réunies de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses prétentions comme étant non fondées.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépns.
Par suite, Monsieur [P] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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