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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/03020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDPM
Minute : 25/00231
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [O] [F] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Alexia DROUX
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [F] [C]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2020, à effet au 24 décembre 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [F] [C] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice, en date du 20 novembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a mis en demeure Monsieur [O] [F] [C] de justifier de son statut d’étudiant afin de pouvoir renouvelé le bail, lequel fut resté sans réponse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 23 décembre 2021,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 23 décembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 755,74 euros au titre de sa dette locative au 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleur et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locataires qui pourront être dues, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 2.180,74 euros au 13 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Monsieur [O] [F] [C], comparait en personne et reconnaît la dette à hauteur de 1.500 euros. Il précise habiter les lieux avec sa femme et son fils.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 23 décembre 2021.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 2.180,74 euros frais déduits au 13 janvier 2025, terme de décembre 2024. L’occupant, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [F] [C], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 23 décembre 2021,
ORDONNE à Monsieur [O] [F] [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 2.180,74 euros au titre de sa dette locative au 13 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [C] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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