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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 déc. 2025, n° 25/12079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KSZ
MINUTE: 25/2458
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [R]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2025
Le 16 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [R].
Depuis cette date, Monsieur [H] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [H] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [H] [G] a été amené par les pompiers en raison de troubles de comportement avec agitation et propos incohérents, présentant à l’arrivée tension psychique manifeste, diffluence de la pensée avec tachypsychie, rationalisme morbide, reconnaissance partielle du changement par rapport à son état antérieur et du caractère pathologique des troubles, ambivalence aux soins.
Qu’il présente une pathologie psychiatrique chronique ayant entraîné à plusieurs reprises des hospitalisations avec antécédants de consommation fréquentes de toxiques.
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés réticence à l’entretie,, dysphorie de l’humeur, affects difficiles à évaluer, déni des troubles et banalisation, insight moyen, pas d’accès à une activité délirante, pas de vélléités auto ni hétéro agressives, infirme la présence d’hallucinations auditives ou intrapsychiques, acceptation passive des soins ;
Qu’en fin de période d’observation, il était calme psychomoteur, humeur irritable contact superficiel voire méfiant, véhiculait des idées délirantes floues de persécution à mécanisme polymorphes, interprétatif imaginatif contre son entourage avec adhésion et réactivité cognitivo comportementale, totale anosognosie, comportement inadapté et imprévisible avec risque de apssage à l’acte auto ou hétéro agressif.
L’avis motivé du 22 décembre 2025 fait état de contact superficiel, réticence et réponses évasives et fuyantes notamment sur les thématiques délirantes, discours légèrement désorganisé parsemé de propos peu cohérents, humeur modérément irritgable, face aux questions portant sur ses symptômes vécues comme intrusives, rationalisme morbide, banalisation et minimisation des troubles du comportements rapportés au domicile.
Il déclare à l’audience avoir une pathologie depuis l’enfance, explique longuement et spontanément la situation l’ayant conduit à cette hospitalisation, énonce avoir été obligé d’être sur la réserve face au caractère intrusif et persuasif des questions posés par l’équipe médicale, dès lors qu’il n’est pas en confiance comme il a pu l’être avec d’autres, conteste tout comportement dangereux, affirme avoir cessé toute prise d’alcool et de drogue, ajoute prendre son traitement, avoir bien véchu l’hospitalisation mais être prêt à reprendre sa vie, avec son traitement, ne cherche pas la déchéance pour lui.
Il résulte de l’ensemble, qu’il n’est plus démontré que le maintien de Monsieur [H] [R] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, et adaptés à son état, et que l’hospitalisation sous cette forme est proportionnée à son état mental du patient, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il a lieu d’en ordonner mainlevée, et ce dans un délai de 24 heures aux fins de mise en place d’un programme de soins de sortie.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].
Dit que cette mainlevée pourra être différée de 24 heures aux fins d’établissement d’un programme de soins de sortie.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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