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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE c/ EARL 2LZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM2Q
Nature:53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE 682 039 078
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me BERTIN Jean-Jacques, avocate au barreau de BRODEAUX
DEFENDERESSE
EARL 2LZ RCS 811 272 160 de LIMOGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, la Société Lixxbail a donné à crédit bail à L’EARL 2LZ un tracteur agricole de marque Mas et Fergusson n° de série VKKMB700HPB194035 d’une valeur hors taxes estimée de 112 000 euros soit 134 400 euros TTC, remboursable en 108 mensualités de 1552,95 euros avec une option en fin de bail de 7840 euros.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’EARL 2LZ de lui régler les sommes de 8377,07 euros au titre des loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement sous 8 jours en se prévalant, à défaut de règlement, de la résiliation du contrat et de la reprise du matériel à défaut de règlement.
Par acte du 28 juin 2025, la société Lixxbail Finance a fait assigner en référé l’EARL 2LZ devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée :
— à lui restituer le tracteur agricole sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance;
— à lui payer, à titre de provision, la somme de 160 828,18 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
— à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle la société Lixxbail, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Assignée en étude, la société 2LZ n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes en restitution de matériel et condamnation à titre provisionnel
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, le demandeur a produit la facture relative au tracteur agricole, le contrat de crédit-bail comportant une clause de résiliation du contrat en cas de non paiement même partiel d’un loyer, le procès-verbal de livraison du bien, l’échéancier, ainsi que le décompte arrêté au 12 décembre 2024 dont il résulte que les loyers sont restés impayés depuis juin 2024.
L’emprunteur, défaillant à l’instance, n’a contesté ni les incidents de paiement, ni n’avoir réglé la totalité des sommes réclamées par lettre de mise en demeure du 13 novembre 2024 dans les huit jours de sa réception.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail.
Il convient, par suite, de faire droit à la demande de restitution du bien, sans qu’il soit nécessaire cependant d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire.
Le prêteur réclame en outre le paiement provisionnel d’une somme de 160 828,18 euros incluant les loyers impayés, les frais de recouvrement (100 et 288,24 euros), l’indemnité de résiliation telle que prévue par le contrat de crédit-bail, une clause pénale contractuelle de 5%, les intérêts de retard contractuels, et ce déduction faite des versements effectués (3105,90 euros).
Compte-tenu des décomptes produits, et en l’absence de contestation sérieuse, la société 2LZ sera condamnée à payer au demandeur la somme réclamée, sauf à déduire les “frais de recouvrement” de 100 et 288,24 euros non justifiés par les pièces produites, soit la somme de 160 439,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme en principal de 160 144,43 euros.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société 2LZ, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Enjoint à l’EARL 2LZ de restituer à la la société Lixxbail le tracteur agricole de marque Mas et Fergusson n° de série VKKMB700HPB194035 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire ;
Condamne l’EARL 2LZ à payer à la société Lixxbail, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 160 439,94 euros (cent soixante mille quatre-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes)au titre des loyers échus impayés, intérêts de retard contractuels, indemnité de résiliation et clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme en principal de 160 144,43 euros ;
Déboute la société Lixxbail de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL 2LZ aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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