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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01735 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKZD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [T]
Monsieur [L] [C]
C/
S.C.I.C [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant et assisté de sa sœur Mme [E] [T] épouse [W]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 septembre 2024 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [L] [C] est intervenu volontairement.
M. [P] [T], assisté de sa sœur Mme [E] [T] épouse [W], et M. [L] [C] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état leurs difficultés actuelles, et notamment du fait que M. [P] [T] est actuellement en situation irrégulière l’empêchant ainsi de travailler et de ses problèmes de santé. Ils font valoir que tous les loyers sont payés et que M. [L] [C] est revenu dans le logement pour s’occuper de son père.
La société d’HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être octroyés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon règlement des indemnités d’occupation. Elle fait valoir que le refus de transfert de bail a été notifié le 4 avril 2023, que M. [P] [T] a déjà bénéficié de délais de fait et qu’il n’est pas justifié d’une quelconque recherche de logement ou démarche en ce sens. Elle mentionne également l’existence d’une dette à hauteur de 1 199,47 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— dit que M. [P] [T] et M. [L] [C] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail et de la convention d’occupation consentis par la société d’HLM AB HABITAT à M. [H] [T] portant sur l’appartement et l’emplacement de box sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— constaté que le bail du 25 août 1971 et la convention d’occupation du 14 avril 1995 se sont éteints le 2 septembre 2022 par l’effet du décès de M. [H] [T],
— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [P] [T] et M. [L] [C] su logement et de l’emplacement de box à compter du 3 septembre 2022,
— ordonné à M. [P] [T] et M. [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— autorisé leur expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamné in solidum M. [P] [T] et M. [L] [C] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 3 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [T] et M. [L] [C] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [P] [T] occupe le logement avec son fils majeur, M. [L] [C] qui travaille dans le cadre d’un CDD depuis le 3 mars 2025 moyennant un salaire de 1 600 euros selon leurs déclarations. M. [T] ne travaille pas et se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 0 et celui de M. [L] [C] de 17 583 euros. M. [P] [T] fait également état de ses problèmes de santé et produit divers comptes-rendus de consultation en cardiologie, d’hospitalisation et des ordonnances.
M. [P] [T] ne justifie pas avoir réalisé de recherches de logement et seul un courriel du 8 novembre 2023 évoque une demande de logement social déposée par M. [L] [C], laquelle n’est cependant pas versée aux débats. Ainsi, les demandeurs n’ont diligenté aucune démarche concrète en vue de leur relogement et ne démontrent pas qu’ils ne peuvent bénéficier d’un hébergement familial.
La société d'[Adresse 10] mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle rappelle que le décès du locataire en titre est intervenu en 2022 et que le refus de transfert de bail a été notifié à M. [P] [T] en mai 2023. Au soutien de ses déclarations, elle produit :
— le contrat de location conclu entre le bailleur et M. [H] [T], père du demandeur, ainsi que la convention d’occupation relative au box,
— la copie intégrale de l’acte de décès de M. [H] [T] en date du 02 septembre 2022,
— un courrier recommandé du 4 avril 2023 par lequel le bailleur informe M. [P] [T] qu’il ne remplit pas les conditions de transfert du bail car il ne produit pas de pièce d’identité et qu’il ne justifie pas d’un an de présence dans le logement,
— une sommation de quitter les lieux, délivrée le 10 juillet 2023 à M. [P] [T]
Au vu du décompte produit arrêté au 14 mai 2025, il existe une petite dette locative qui s’élève à 1 199,47 euros. Néanmoins, il résulte des quittances versées aux débats par les demandeurs que l’indemnité d’occupation courante est régulièrement versée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission. En effet, il convient de rappeler que le décès du locataire en titre est intervenu le 2 septembre 2022, que les demandeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2022 et que le refus de transfert du bail leur a été notifié en avril 2023, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié de très larges délais de fait.
La situation personnelle de M. [P] [T] et M. [L] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps alors qu’ils sont occupants sans droit ni titre. Par ailleurs, ils n’apportent à l’appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et ne font pas état d’une réelle mobilisation.
Enfin, le bailleur doit pouvoir proposer à la location le logement dont s’agit à des candidats remplissant les conditions d’attribution.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
[P] [T] et M. [L] [C], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société d’HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [P] [T] et M. [L] [C] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 5] [Localité 1] ;
Condamne M. [P] [T] et M. [L] [C] aux dépens ;
Condamne M. [P] [T] et M. [L] [C] à payer à la société d'[Adresse 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [I] [Z], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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