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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KH
Minute N° : 25/00128
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [E] épouse [T]
1 rue Honoré de Balzac la Roseraie
84100 ORANGE
représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [P] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [O], Juge,
M. [V] [U], Assesseur employeur,
Monsieur [X] [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 01 août 2024, Madame [M] [E] épouse [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 juin 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [L] [N], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu “Des éléments qui m’ont été confiés il apparaît uniquement antérieurement à la saisine la notion de lithiases urinaires à répétition, et d’une rachialgie cervicale avec discopathies. Le demandeur au moment de la saisine le 29 novembre 2023, ne présentait pas une incapacité égale supérieur, 80% ni une incapacité au moins égale à 50%, et n’excédent pas 79%. Les pathologies identifiées et objectivement documentées justifient une incapacité inférieure à 50%. Il est quasi certain qu’entre temps dans l’année 2024, l’état de la patiente s’est aggravé, nécessitant que son dossier puisse être reconsidéré en aggravation.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Madame [M] [E] épouse [T], représentée par son avocat, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La MDPH DE VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal l’homologation du rapport du docteur [L] [N] venant confirmer la décision initiale de rejet à l’AAH.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [L] [N], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 que “Examen en présence de Me TOUZANI son conseil. Femme de 41 ans, aujourd’hui ayant travaillé jusque dans le courant 2023 où elle a dû s’arrêter pour blocages rachidiens, nous dit-elle. Actuellement vu la veille d’une chirurgie rachidienne cervicale prévue. A l’époque de la saisine (29/11/23), elle était prise en charge : pour une pathologie rénale, type de lithiase à répétition, pour laquelle différents traitements ont été peu efficace. Différents passages aux urgences de 2019, 2020,2021 confirme des crises de colique néphrétiques à répétition à un moment une sonde double J sa été mise en place. Le 18 novembre 2022 : un scanner du rachis cervical montre “indication: Probable névralgie cervicobrachiale droite. Résultats : Le canal cervical n’est pas constitutionnellement étroit. Respect de la hauteur des corps vertébraux et bon alignement postérieur. A l’étage C5-C6, discopathie associée à la présence d’un débord disco-ostéophytique postérolatérale droit réalisant une empreinte sur le cordon médullaire. Pas de rétrécissement foraminal significatif. Aspect normal des bords postérieurs des disques aux autres étages explorés. Pas de débord discal ni rétrécissement significatif des foramens intervertébraux. Pas d’anomalie de la trame osseuse sur des parties molles paravertébrales. Conclusions : Discopathie C5-C6 avec débord discal postérieur réalisant une empreinte sur le cordon médullaire. Pas de rétrécissement canalaire ni foraminal significatif”. Le 1er décembre 2023, des séances de rééducation sont prescrites ainsi que le 17 octobre 2023 pour une NCB gauche. La patiente nous dit que d’autres pathologies sont apparues ; en effet elle nous présente des ordonnances pour un diabète sucré nécessitant un traitement par comprimé et injectable, mais nous ne retrouvons pas d’ordonnance jusqu’à la date de la saisine ; pas d’analyses sanguines, pas de suivi spécialisé 2023. Elle va être opérée au lendemain de notre examen d’une cure de hernie discale cervicale. Les doléances sont, actuellement des douleurs intenses, touchant le membre supérieur droit nécessitant un lourd traitement. Une fatigue générale. A l’examen clinique, elle est porteuse d’une pompe à morphine à ce jour. En l’état de cette pathologie douloureuse actuelle, nous ne sommes pas livrés à un examen clinique”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [M] [E] épouse [T] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal au motif qu’une nouvelle demande d’AAH a été déposée auprès de la MDPH.
La MDPH DE VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [L] [N].
Force est de constater que Madame [M] [E] épouse [T] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (29 novembre 2023), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi, les seules éléments médicaux contemporains de la saisine de la caisse versés au débat sont plusieurs courriers du médecin généraliste, docteur [F] [A] du 14 novembre 2023 adressé à un urologue pour “avis sur un calcul intra rénal gauche, avec nombreuses crises de CN gauches, douloureuses. Plusieurs échecs lors de l’utéroscopie”, du 24 novembre 2023 adressé à un endocrinologue après “découverte d’un diabète, avec AC auto immuns négatifs et début METFORMINE 500-0-500. De plus, un scanne réalisé devant des calculs rénaux retrouve un nodule surrénalien gauche de 22 mm de diamètre d’allure bénigne. La patiente se plaint de douleurs lombaires gauches importantes. Un suivi est prévu par scanner en mars 2024. Faut-il envisager un bilan complémentaire ?”, du 01 décembre 2023 adressé au chirurgien VISCERAL pour “la réalisation d’un ByPass. La patiente est porteuse d’un anneau gastrique avec échec. Découverte récente d’un DT2 chez elle” et du 22 décembre 2023 adressé à un rhumatologue après constat de “douleurs NCB invalidantes, bilatérales, séances de kiné et KETOPROFENE peu efficaces”. De tels éléments, par ailleurs non objectivés par le demandeur ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant.
En outre, les éléments médicaux et administratifs postérieurs à la saisine de la caisse (2024) ne pourront pas être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé du requérant s’apprécie à la date de la saisine de la caisse.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [M] [E] épouse [T] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [E] épouse [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [M] [E] épouse [T] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [M] [E] épouse [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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