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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie ALLIANZ SA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 23/00222
N° MINUTE :
Assignation des :
20 et 30 Décembre 2022
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS agissant par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
La Compagnie ALLIANZ SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 03 Décembre 2024
19ème chambre civile
23/00222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2015, Madame [L] [K] née le [Date naissance 3] 1984 a été victime d’un accident de circulation à [Localité 10] alors qu’elle traversait à pied la chaussée, percutée et projetée au sol par une camionnette conduit par Monsieur [O] [H], assuré auprès de la société ALLIANZ, et qui a ensuite roulé sur sa hanche et sur sa jambe droite.
Madame [L] [K], toujours consciente, a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [9] qui a diagnostiqué une « fracture déplacée fermée proximale du fémur droit », nécessitant une hospitalisation du 17 au 25 août 2015.
La fracture a été ostéosynthésée par plaque anatomique.
A l’issue de son séjour hospitalier, il lui a été notamment prescrit des soins locaux, des cannes anglaises, l’appui n’étant pas autorisé durant deux mois, et un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2015.
Une complication post-opératoire est ensuite survenue, Madame [K] développant une pseudarthrose justifiant une nouvelle hospitalisation du 20 juin au 13 juillet 2016 pour la réalisation d’une cure de pseudarthrose.
Lors de cette hospitalisation, il a été constaté une migration partielle du matériel d’ostéosynthèse.
Une troisième intervention a été nécessaire au cours de laquelle le chirurgien a tenté de retirer la broche qui avait été posée. N’y parvenant pas, il a été contraint de la repousser dans le col du fémur.
Par la suite, l’état de santé Madame [L] [K] s’est détérioré, cette dernière présentant une ostéonécrose de la tête fémorale compliquée d’une coxarthrose invalidante et douloureuse.
Dans l’attente d’une nouvelle intervention chirurgicale, il lui a été de nouveau prescrit une paire de cannes anglaises ainsi que deux paires de bas de contention anti-thrombose veineuse.
Madame [L] [K] a été hospitalisée du 30 septembre au 5 octobre 2018 afin de réaliser l’ablation du DHS et se faire poser une prothèse totale de hanche.
Par jugement en date du le 22 février 2017, le Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré Monsieur [O] [H] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a notamment condamné à verser à Madame [L] [K] une provision d’un montant de 5.000 euros.
En raison du traitement amiable du dossier par les parties, Madame [L] [K] a informé le Tribunal correctionnel, par l’intermédiaire de son conseil, de son désistement d’instance.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
La société ALLIANZ IARD a désigné le Docteur [N] pour l’examiner contradictoirement avec son médecin-conseil, le Docteur [I].
Le 5 janvier 2017, les Docteurs [N] et [I] ont procédé à l’examen médico-légal de la victime et ont conclu que cette dernière n’était pas consolidée et qu’il convenait de la réexaminer à compter de septembre 2017.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en matière de référé, a désigné le Docteur [J] [M] en qualité d’Expert et a alloué à la victime la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [J] [M] a déposé un rapport en date du 15 juin 2021, dont les principales conclusions sont les suivantes :
— DFTT (hospitalisations) :
o Du 17 au 25 août 2015,
o Du 20 juin au 12 juillet 2016,
o Du 13 juillet au 7 septembre 2016
o Du 30 septembre au 5 octobre 2018
— DFTP :
o 50% du 26 août au 15 décembre 2015, avec tierce personne 2 heures/jour,
o 33% du 16 décembre 2015 au 19 juin 2016, avec tierce personne 5 heures par semaine,
o 75 % du 8 au 12 septembre 2016, avec tierce personne 5 heures par semaine,
o 75 % du 13 septembre au 30 décembre 2016, sauf jours sans rééducation HDJ 50% avec tierce personne 1 heure 30 par jour (32 séances de rééducation HDJ),
o 25 % du 31 décembre 2016 au 29 septembre 2018, avec tierce personne 4 heures par semaine,
o 40% du 6 octobre 2018 au 6 novembre 2018, avec tierce personne 1 heure par jour,
o 30% du 7 novembre au 31 décembre 2018, avec tierce personne 5 heures par semaine,
o 20% du 1er janvier au 1er octobre 2019, avec aide pour les courses.
— Aide à la parentalité : 2 heures par jour durant 18 mois puis 1 heure par jour jusqu’au 5 ans
— Aide Humaine Viagère : 1 heure par semaine
— Consolidation : 1er octobre 2019
— DFP : 12%
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique :
o Temporaire : 3/7 durant 3 mois après chacune des interventions
o Définitif : 2,5/7
— Au plan professionnel, Madame [K] est apte à exercer une activité en position assise. Il faut retenir une gêne pour les éventuels déplacements supérieurs à 30 mn sans canne et pour les escaliers
— Un préjudice est allégué pour la danse et le jogging qui n’ont pas été repris
— Un préjudice sexuel positionnel est allégué.
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 20 et 30 décembre 2022, Madame [L] [K] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine Saint Denis devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 février 2024, Madame [L] [K] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 et R 211-40 du Code des assurances de :
— DIRE que la société ALLIANZ IARD devra indemniser intégralement Madame [L] [K] des préjudices consécutifs à l’accident du 17 août 2015 dont elle a été victime ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] :
— 1.081euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2.776 euros au titre des Frais divers,
— 11.157,04 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels,
— 196.164,29 euros au titre du Besoin en tierce personne actuel,
— 413.852,23 euros au titre du Besoin en tierce personne permanent,
— 29.163,50 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 14.628,87 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
— 40.000 euros au titre des Souffrances endurées,
— 5.000 euros au titre du Préjudice esthétique temporaire,
— 31.200 euros au titre du Déficit fonctionnel permanent,
— 6.000 euros au titre du Préjudice esthétique permanent,
— 15.000 euros au titre du Préjudice d’agrément,
— 15.000 euros au titre du Préjudice sexuel,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] : A titre principal :
— 410.791,73 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs,
— 50.000 euros au titre de l’Incidence Professionnelle,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires en raison de l’impossibilité d’exercer une profession nécessitant des déplacements fréquents, une dévalorisation sur le marché de l’emploi en raison de son handicap et les limitations que doit s’imposer la victime en raison des risques d’usure ou de descellement de sa prothèse (réduction du périmètre de recherche d’emploi), devaient s’indemniser au titre de l’incidence professionnelle : soit 460.791,73 euros au titre de l’Incidence Professionnelle,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal de céans, et ce, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 17 avril 2016 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les articles L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, L. 211-9, R. 211-37, R. 211-32 du Code des assurances de :
— LIQUIDER les préjudices futurs, sous forme d’une rente revalorisable, indexée selon les dispositions de l’article L.434-17, 1° du Code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ; subsidiairement, LIQUIDER les préjudices futurs sur la base du Barème BCRIV 2018 ;
— LIQUIDER les préjudices de Madame [L] [K] conformément aux offres d’indemnisation formulées par ALLIANZ telles que présentées dans les présentes conclusions et récapitulées comme suit :
Dépenses de santé actuelles 1.081 euros
Frais d’assistance à expertise 2.640 euros
Frais de télévision durant l’hospitalisation 136 euros
Assistance par tierce personne temporaire 12.441 euros
Aide parentale temporaire 23.725 euros
Pertes de gains professionnels actuels 862,64 euros sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues
Assistance par tierce personne permanente
A titre principal :
Arrérages échus du 02.10.19 au 31.12.23 = 2.886euros
Arrérages à échoir à compter du 01.01.24 = rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 676 euros
Subsidiairement : 25.390,04 euros
Incidence professionnelle 15.000 euros
DFT 8.938,77 euros
SE 18.000 euros
PET 750 euros
DFP 0 euros
PA 2.150 euros
PEP 3.700 euros
Préjudice sexuel 1.500 euros
— REJETER les demandes formulées par Madame [L] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté, subsidiairement, SURSOIR A
STATUER sur les frais de véhicule adapté dans l’attente que Madame [L] [K] justifie du coût réel lié à la formation complémentaire du permis de conduire avec une voiture dotée d’une boîte de vitesses automatique ;
— DEDUIRE du montant total de l’indemnité qui sera allouée à Madame [L] [K] la somme de 42.000 euros déjà versée à titre provisionnel ;
— REJETER la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux et d’anatocisme ; subsidiairement JUGER que l’offre complète d’ALLIANZ du 17 mars 2023 vaut assiette des pénalités et FIXER leur point de départ à cette date ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LIMITER l’exécution provisoire aux sommes proposées par ALLIANZ dans le corps des présentes ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire.
La société ALLIANZ IARD fait état dans ses écritures avoir versé la somme de 42.000 euros à titre provisionnel.
La CPAM de Seine [Localité 11] a indiqué, dans un écrit daté du 6 janvier 2023, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 376.490,08 euros, avec notamment des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport), des indemnités journalières, et des dépenses de santé futures (soins post-consolidation, pension d’invalidité, frais futurs).
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La société ALLIANZ IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [L] [K], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet et est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Madame [L] [K].
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [K], née le [Date naissance 3] 1984 et âgée par conséquent de 31 ans lors de l’accident, 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 40 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’attachée technico-commerciale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
La demande de Madame [K] relative au barème Gazette du Palais 2022 à -1% sera ainsi rejetée.
La demande de la société ALLIANZ IARD relative au barème BCRIV 2018 sera également rejetée.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine [Localité 11] s’est élevé à :
Frais hospitaliers : 77.741,69 euros ;Frais médicaux : 4593,50 euros ;Frais Pharmaceutiques : 1623,31 euros ;Frais d’appareillage : 428,41 euros ;Frais de transport : 4317,22 euros.
Madame [K] produit la quittance relative à ses frais de séjours à l’hôpital LARIBOISIERE du 20 juin 2016 au 12 juillet 2016, frais restés à sa charge pour un montant de 1081 euros, demande acceptée par la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1081 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [K] sollicite les sommes de 2640 euros (honoraires de médecin conseil) et 136 euros (frais de télévision lors d’hospitalisation), sommes que la société ALLIANZ IARD accepte.
Il sera alloué à Madame [K] la somme de 2640 +136 euros au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 2776 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert sauf s’agissant de la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019.
Elle sollicite ainsi une aide de 5 heures par semaine du 1er janvier au 1er octobre 2019 car elle estime qu’elle devait être aidée tant pour la réalisation des courses que des tâches ménagères sollicitant fortement sa prothèse dont notamment le repassage qui se fait nécessairement debout, le nettoyage de la salle de bain et des toilettes qui oblige à la position accroupie, le lavage des sols et des fenêtres, le déplacement de meubles lors du nettoyage.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande complémentaire, soutenant que l’évaluation de l’Expert [M] est donc en tout point conforme à la réalité de la situation séquellaire de Madame [K] avant la consolidation, tenant compte du fait qu’elle réalisait seule sa toilette, son habillage et la prise des repas. Elle ajoute que Madame [K] avait par ailleurs précisé qu’elle conduisait.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
— 2 heures par jour du 26 août au 15 décembre 2015,
— 5 heures par semaine du 16 décembre 2015 au 19 juin 2016,
— 5 heures par semaine du 8 au 12 septembre 2016,
— 1 heure 30 par jour du 13 septembre au 30 décembre 2016,
— 4 heures par semaine du 31 décembre 2016 au 29 septembre 2018,
PROTHESE TOTALE DE HANCHE
— 1 heure par jour du 6 octobre 2018 au 6 novembre 2018,
— 5 heures par semaine du 7 novembre au 31 décembre 2018,
— 1 heure par semaine du 1er janvier au 1er octobre 2019.
L’Expert retient dans son état clinique :
Une marche limitée à 30 mn environ,Un accroupissement limité au 1/3 de sa course, Un discret déficit de flexion du genou droit, Une raideur modérée de la hanche droite, Une boiterie nette lors du passage de la position assise à la position debout.
Pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2019 l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 %, mentionnant le besoin d’une aide pour les courses.
Force est de constater que dans les doléances et les dires adressés, l’aide conséquente évoquée (ménage, vaisselle, course, préparation des repas) concernait la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%.
Madame [K] a elle-même évoqué dans ses doléances pour l’expertise (orales et écrites) être aidée pour les courses et ne pouvoir porter des charges lourdes. Elle a également précisé se «débrouiller » pour le ménage.
Ainsi, elle ne justifie pas en quoi il conviendrait de réévaluer les besoins en tierce personne et ce à hauteur de 5 heures par semaine, et ce d’autant qu’elle ne produit aucune pièce pour le démontrer.
Elle sera ainsi déboutée du surplus de sa demande, l’évaluation faite par l’expert étant retenue.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— 2 heures par jour du 26 août au 15 décembre 2015 :
18 euros x 2h x 112 jours = 4032 euros ;
— 5 heures par semaine du 16 décembre 2015 au 19 juin 2016 :
18 euros x 5h x 187 jours/7 = 2404, 29 euros ;
— 5 heures par semaine du 8 au 12 septembre 2016 :
18 euros x 5 heures x 5 jours /7 = 64,29 euros ;
— 1 heure 30 par jour du 13 septembre au 30 décembre 2016 :
18 euros x 1,5 heures x 109 jours = 2943 euros ;
— 4 heures par semaine du 31 décembre 2016 au 29 septembre 2018 :
18 euros x 4 heures x 638 jours /7 = 6562,29 euros ;
— 1 heure par jour du 6 octobre 2018 au 6 novembre 2018 :
18 euros x 1 heure x 32 jours = 576 euros ;
— 5 heures par semaine du 7 novembre au 31 décembre 2018 :
18 euros x 5 heures x 55 jours/7 = 707,14 euros ;
— 1 heure par semaine du 1er janvier au 1er octobre 2019 :
18 euros x 1 heure x 274 jours/ 7 = 704,57 euros,
Soit la somme totale de 17.993,58 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 17.993,58 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
— Aide à la parentalité
Madame [K] sollicite en sus de l’évaluation de l’expert que l’aide soit prolongée jusqu’aux 7 ans de l’enfant avec 3 heures par semaine. Elle demande 20 euros de l’heure.
Elle soutient que l’évaluation par l’expert est néanmoins insuffisante puisqu’il lui paraît évident que les besoins particuliers de son fils liés à son âge et à son handicap entrainent un besoin d’aide plus important. Elle explique que son incapacité à s’accroupir, à rester longtemps agenouillée, à ramasser des objets et à porter des charges, rendent compliqués tous les actes habituellement accomplis par un parent qui élève son enfant tel que le poser au sol, le prendre dans son lit, le porter, le changer, ranger et nettoyer régulièrement le matériel de puériculture (pot, baignoire etc.), ses jouets, transporter son parc, ses meubles, ranger son linge à sa portée, l’aider à mettre ses chaussures et ses habits lorsqu’il commence à s’habiller seul.
Madame [K] explique qu’elle a été contrainte de venir habiter chez sa mère afin de recevoir l’aide de cette dernière.
Madame [K] soutient que la scolarisation à l’école de son fils a réduit le besoin d’aide à la parentalité mais ne l’a pas fait disparaitre comme le retient l’Expert. Elle demande ainsi 3 heures par jour jusqu’à ses 7 ans pour tenir compte des difficultés plus importantes qu’elle rencontre en raison de la conscience moindre du danger par son fils du fait de sa pathologie.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à la demande supplémentaire et offre 13 euros par heure.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide à la parentalité : « Il faut prendre en compte une aide à la parentalité à raison de 2 heures / jour à compter du 20 mars 2018 (date d’accouchement) durant 18 mois (acquisition de la marche), puis 1 heure par jour jusqu’à l’âge de 5 ans ».
L’expert relève que Madame [K] a exprimé à l’expertise les doléances suivantes : « se faire aider pour s’occuper de son enfant (3 ans et demi) » et « j’ai du mal à m’occuper de mon fils qui est atteint d’un trouble autistique ».
Madame [K] évoque dans ses doléances écrites qu’elle a des douleurs permanentes au niveau de la jambe droite, qu’elle ne peut plus monter plus d’un étage par l’escalier, qu’elle ne peut plus s’accroupir, qu’elle a des douleurs au dos ; qu’elle ne parvient pas à porter des charges lourdes ; qu’elle a des craintes pour son fils dont elle ne parvient pas à s’occuper pleinement.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour étayer les besoins d’assistance pour prendre en charge son enfant au regard de ses séquelles et le fait qu’il conviendrait d’allonger la durée de l’aide à la parentalité jusqu’aux 7 ans de l’enfant.
Les besoins spécifiques de son enfant en raison de son autisme peuvent la mobiliser de manière accrue mais il n’est pas justifié que ses séquelles physiques et psychiques ne lui permettent pas d’y faire face.
Il lui sera alloué sur la base d’un taux horaire de 18 euros adapté à la situation de la victime et au besoin d’aide à la parentalité les sommes suivantes :
Avant consolidation le 1er octobre 2019 :
De la naissance le 20 mars 2017 jusqu’aux 18 mois soit le 20 septembre 2018 : 2 heures x 18 euros x 550 jours =19.800 euros ;Des 18 mois jusqu’à la consolidation le 1er octobre 2019 : 1 heure x 376 jours x 18 euros = 6768 euros ;Après consolidation :
Du 1er octobre 2019 jusqu’au 20 mars 2023 : 1 heure x 1266 jours x 18 euros = 22.788 euros ;Soit la somme totale de 49.356 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 49.356 euros au titre de l’aide à la parentalité.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La CPAM de Seine-[Localité 11] a versé au titre des indemnités journalières du 17 août 2015 au 30 juin 2018 : 22.495,76 euros (du 17 août 2015 jusqu’au 20 mars 2017) + 11.594,32 euros (du 8 septembre 2017 au 30 août 2018).
Elle a également versé une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2018 dont les arrérages échus entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2022 s’élèvent à 37.458,87 euros, soit un montant journalier de 37.458,87 euros/ 1645 jours = 22,77 euros.
Jusqu’à la date de consolidation, cela correspond à la somme de 22,77 euros x 458 jours (du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2019, date de la consolidation soit 10.428,66 euros.
Madame [K] soutient que sans l’accident, elle aurait été en mesure de travailler du 17 août 2015 jusqu’au 20 mars 2017, date de son accouchement. Elle demande d’évaluer les gains qu’elle aurait dû percevoir pendant cette une période de 19 mois sur la base du revenu mensuel de 1771,20 euros perçu en 2015 jusqu’à l’accident. En déduisant les indemnités journalières perçues à hauteur de 22.495,76 euros sur la même période, elle demande la somme de 11.157,04 euros.
La société ALLIANZ fait valoir que Madame [K] avait cessé toute activité professionnelle le 3 avril 2015 et calcule un revenu mensuel moyen à partir de l’année 2014 ayant précédé l’accident à hauteur de 1575,08 euros. Elle demande à retenir que Madame [K] n’aurait travaillé, eu égard à la date de son accouchement le 20 mars 2017 que jusqu’au 31 décembre 2016 et estime, en comparant les revenus qu’elle aurait dû percevoir, avec les revenus qu’elle a effectivement perçu, qu’elle a une perte de revenus de 862,64 euros.
En l’espèce, Madame [K] ayant accouché à 27 semaines, elle n’aurait pas été en congé maternité avant son accouchement.
Ainsi, il convient d’évaluer les revenus qu’elle aurait dû percevoir et les revenus qu’elle a effectivement perçus du 17 août 2015 au 20 mars 2017.
Suivant son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, elle a perçu un revenu net mensuel moyen de 20.385/12 soit 1698,75 euros.
Suivant son avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014, elle a perçu un revenu net mensuel moyen de 22.660/12 soit 1888,33 euros.
Son revenu mensuel moyen de référence est donc de 1793,54 euros.
Sa demande de retenir un revenu mensuel de 1771,20 euros sera donc acceptée.
Du 17 août 2015 au 20 mars 2017, elle aurait dû percevoir 1771,20 x 19 mois ainsi que cela est demandé soit 33.652,80 euros.
Or, suivant les débours de la CPAM de Seine Saint Denis, elle a perçu 22.495,76 euros.
L’évaluation proposée par la société ALLIANZ à partir des avis d’imposition pose difficulté en ce que le tribunal ne dispose pas des revenus détaillés par période, et qu’il ne peut être ainsi évalué de manière précise quelles sommes Madame [K] a déclaré aux impôts pour les périodes du 17 août 2015 au 31 décembre 2015, et du 1er janvier 2017 au 20 mars 2017.
En s’appuyant ainsi sur les pièces justificatives produites, il y a lieu d’allouer au titre de la perte des gains professionnels actuels la somme de 33.652,80 euros – 22.495,76 euros soit 11.157,04 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 11.157,04 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels.
— Dépenses de santé futures
Aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine [Localité 11] s’élève à :
Soins post-consolidation 52,26 euros ;Frais futurs : 15.366,41 euros.
Madame [K] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [K] demande de retenir un besoin en aide humaine évalué à 5 heures par semaine faisant valoir que l’expert a retenu qu’elle est dans l’impossibilité d’occuper un travail nécessitant la station debout ou les déplacements ou encore de s’accroupir, qu’elle doit préserver sa prothèse totale de hanche des sollicitations importantes pour réduire son usure et son risque de descellement.
Madame [K] demande ainsi la somme totale de 413.852,23 euros (29.428,57 euros + 384.423,66 euros) au titre de la tierce personne permanente.
La société ALLIANZ IARD rappelle Madame [K] n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères et quotidiennes ni d’effectuer ses courses et que l’aide pour les courses concerne le port des charges lourdes. Elle rappelle que l’aggravation de l’état de Madame [K] n’est qu’hypothétique.
Elle demande d’allouer une rente annuelle suivant le calcul suivant :
Arrérages échus du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2023 (1552 jours, soit 51 mois, soit 222 semaines) = 2.886 euros (1 heure x 13 euros x 222 semaines) ;Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 = rente annuelle de 676 euros (1 heure x 13 euros x 52 semaines).Subsidiairement, si le Tribunal décidait d’indemniser les arrérages à échoir en capital, c’est une somme de 22.504,04 euros (1 heure x 13 euros x 52 semaines x 33,29 *) qui pourrait être allouée à Madame [K] au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024, outre les arrérages échus depuis la consolidation, soit une somme totale de 25.390,04 euros (2.886 euros + 22.504,04 euros).
En l’espèce, l’expert a évalué le besoin d’aide par tierce personne à hauteur de 1 heure par semaine. L’expert a relevé, à l’issue de son examen clinique, que Madame [L] [K] était limitée dans sa marche dans une durée ou périmètre de 30 minutes environ, qu’elle présente une boiterie nette lors du passage de la position assise à la position debout et que son accroupissement est limité au 1/3 de sa course. De plus, il a noté que Madame [K] a exprimé au titre des doléances qu’elle ne parvenait pas à porter des charges lourdes et qu’elle se faisait aider pour les courses.
Il convient de relever que pendant la période de DFT à 75%, Madame [K] se faisait aider, suivant les dires adressés à l’expert, par sa mère pour de nombreux actes de la vie courante (ménage, vaisselle, course, préparation des repas) ce qui avait été évalué à 5 heures par semaine.
Ainsi, l’évaluation après consolidation d’une aide tierce personne d’une heure par semaine, qui concerne, aux termes de l’expertise, l’aide aux courses uniquement, et est à mettre en lien avec le port de charges lourdes et un périmètre de marche limité, apparaît appropriée.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros jusqu’au 31 décembre 2023 et 22 euros à compter de 2024, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
Arrérages échus du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2023 (1552 jours, soit 51 mois, soit 222 semaines) = 222 semaines x 1 heure x 20 euros = 4440 euros ;Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 = 1 heure x 22 euros x 52 semaines x 46,724 (GP 2022 0% femme de 39 ans) = 53.452,26 euros.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de voir allouer une rente annuelle, laquelle n’apparait pas opportune en l’espèce.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] au titre de l’assistance tierce personne pérenne les sommes suivantes :
Arrérages échus : 4440 euros ;Arrérages à échoir : 53.452,26 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [K] soutient que sans l’accident, aux 3 ans de son enfant, soit en septembre 2020, elle aurait repris à temps partiel en raison de la pathologie de son fils.
Elle précise n’avoir pu retrouver d’activité professionnelle faisant valoir les limitations en termes de secteur géographique et d’usage d’escaliers et enfin la nécessité de se préserver afin d’éviter l’évolution rapide vers l’usure et le descellement.
Elle ajoute qu’elle doit renoncer à une évolution de carrière vers un poste plus rémunérateur, notamment de commerciale, qui implique des déplacements sur le terrain.
Elle sollicite ainsi :
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 : la réparation d’une indemnisation à temps partiel : 1771,20 euros x 50% x 12 mois x 4 ans, en déduisant les prestations versées par la CPAM de Seine Saint Denis ;A compter du 1er septembre 2024 : une perte de chance de 50% de percevoir le revenu qui était le sien avant l’accident : 1771,20 euros x 12 mois x 50 % x GP 2022 taux -1%, en déduisant les prestations versées par la CPAM de Seine Saint Denis.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que le docteur [M] note que l’absence de reprise d’activité professionnelle était intervenue pour des raisons personnelles, indépendantes de l’accident et a évalué que Madame [K] était apte à reprendre une activité professionnelle, retenant simplement une gêne pour les déplacements de plus de 30 minutes et les escaliers. Elle estime que Madame [K] est capable de reprendre son activité professionnelle antérieure de téléconseillère. Elle conclut également que Madame [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a dû renoncer à des postes impliquant des déplacements.
Soutenant que Madame [K] n’est pas inapte à une activité professionnelle, éventuellement adaptée, la société ALLIANZ IARD conclut au débouté de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, suivant la notification définitive des débours de la CPAM de Seine-[Localité 11], elle a versé une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2018 :
Arrérages échus : 1er juillet 2018 au 31 juillet 2022 : 37.458,87 euros ;Capital invalidité catégorie 2 : 200.818,33 euros.
L’expert retient qu’au plan professionnel, Madame [K] est apte à exercer une activité en position assise avec une gêne pour les éventuels déplacements supérieurs à 30 minutes sans canne et pour les escaliers.
L’expert ajoute des réserves à faire pour l’avenir vis-à-vis d’une résurgence de l’infection soulignant que l’état de Mme [K] est susceptible de modification en aggravation du fait de l’évolution de toute arthroplastie totale, dont il est su, qu’avec les années, elle peut se faire vers l’usure et le descellement, sans qu’il soit possible d’en fixer le taux de probabilité ni une date de survenue et ceci d’autant plus qu’elle a été implantée chez un sujet jeune qui, de ce fait, sollicite plus sa prothèse qu’un sujet âgé.
Les conclusions de l’expert au titre du retentissement professionnel tiennent donc compte de ces réserves pour l’avenir. Il n’y a pas lieu d’en conclure qu’il conviendrait que Madame [K] ne travaille pas afin de préserver sa prothèse.
Madame [K] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2022, la maison départementale du handicap précisant au titre de l’orientation professionnelle « orientation vers le marché du travail – précision : emploi adapté en milieu ordinaire de travail avec l’aide de Pôle Emploi ».
Madame [K] n’explique pas pourquoi elle demande une réparation d’un temps partiel jusqu’au 31 août 2024 pour ensuite demander la réparation d’une perte de chance.
En tout état de cause, Madame [K] elle-même ne conteste pas qu’elle est en mesure de reprendre un poste de téléconseillère qu’elle exerçait avant l’accident.
Madame [K] justifie travailler depuis 2007 en qualité de téléconseillère et avoir suivi une formation professionnelle en 2011 aux fins d’acquérir des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, préalablement à l’exercice de l’intermédiation en assurance. A la suite de cette formation professionnelle, Madame [K] a exercé en qualité de téléopératrice dans le cadre de contrat à durée déterminée, puis de contrat de mission intérimaire de téléopératrice, ses missions de septembre 2011 à août 2012 s’exerçant auprès d’une même société PHARMADEP puis à compter de septembre 2012 auprès d’une autre société OCP REPARTITION jusqu’en décembre 2012, puis à nouveau PHARMADEP (devenue manifestement SKILLS IN HEALTHCARE France) à compter de janvier 2013 jusqu’au 3 avril 2015, avec succession de missions pas nécessairement de manière continue.
Dans le cadre de ses missions intérimaires qu’elle exerçait avant l’accident depuis 2011 jusqu’au 29 septembre 2014, le poste de téléopérateur est décrit comme comprenant le traitement des appels sortants et la saisie de commandes. A compter du 1er octobre 2014, l’intitulé du poste devient « attaché technico-commercial sédentaire » mais comporte toujours le même descriptif de poste.
Madame [K] justifie avoir suivi des cours de conduite et avoir été inscrite pour l’examen de la conduite le 20 août 2015. Elle produit un article de CarriereOnline.com qui décrit la possibilité pour un téléopérateur de devenir commercial ou conseiller clientèle.
A défaut d’autres pièces produites, ces éléments ne justifient pas à établir que Madame [K] avait engagé une évolution de carrière ni qu’elle aurait, avec une probabilité suffisante, évolué en qualité de commerciale ou conseillère clientèle.
Par conséquent, les demandes de Madame [K] relatives à l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, car elle n’a pas repris de travail et estime souffrir d’une perte de chance de 50% de devenir commerciale, seront rejetées.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [K] sollicite la somme de 50.000 euros faisant état de la pénibilité en raison des douleurs entrainées par les déplacements qu’elle devra assumer pour exercer une activité professionnelle. Elle estime conserver une chance évaluée à 50% d’occuper un emploi malgré la précarisation de sa situation, la gêne qu’elle pourra ressentir dans l’accomplissement des tâches qui pourront lui être confiées et la dévalorisation professionnelle.
A titre subsidiaire, Madame [K] sollicite l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice professionnel futur au titre de l’incidence professionnelle soit 50.000 euros + 410.791,73 euros (demande développée dans les PGPF).
La société ALLIANZ propose, au regard de ses séquelles évaluées à 12%, de la pénibilité dans les déplacements professionnels, de réparer l’incidence professionnelle à hauteur de 15.000 euros.
En l’espèce, l’expert retient qu’au plan professionnel, Madame [K] est apte à exercer une activité en position assise avec une gêne pour les éventuels déplacements supérieurs à 30 minutes sans canne et pour les escaliers.
Madame [K] n’est donc pas inapte à exercer une activité professionnelle et pourrait retravailler en qualité de téléopératrice ou attachée technico-commercial sédentaire.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [L] [K] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité dans les déplacements pour le travail,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu de la nécessité d’exercer en position assise, de sa gêne pour les déplacements supérieurs à 30 minutes sans canne, et de sa gêne pour les escaliers ;
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 35 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
Eu égard à la rente invalidité perçue par Madame [K], la société ALLIANZ n’a aucune somme à lui verser au titre de l’incidence professionnelle.
— Aménagement du véhicule
Madame [K] expose que la conduite avec une boîte manuelle étant pour elle trop pénible, elle a dû poursuivre ses cours sur un véhicule à boîte automatique. Elle demande les frais supplémentaires de formation à la conduite avec boîte automatique ainsi que le surcoût lié à une boîte automatique suivant le calcul suivant :
— Premier achat le 15 août 2019 : 2.500 euros
— Renouvellement : 2.500 euros/ 5 x 50,441 = 25.220,50 euros.
La société ALLIANZ IARD soulève que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Madame [K] n’en a pas fait état dans ses dires. Elle demande à ce que la totalité des frais de formation d’obtention du permis de conduire ne soit pas mise à sa charge. Elle conclut au rejet ou subsidiairement au surcoût réel lié à la formation complémentaire pour l’utilisation d’une voiture dotée d’une boite de vitesse automatique.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que Madame [K] ne produit aucun justificatif démontrant qu’elle a effectivement acquis à cette date un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique ni le coût engendré par cet achat. Elle ne démontre pas davantage la raison pour laquelle ce renouvellement devrait intervenir tous les cinq ans et non pas tous les sept ans. Elle ajoute qu’à l’avenir tous les véhicules ont vocation à être équipés d’une boîte de vitesses automatique.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir obtenu son permis de conduire le 14 août 2019 avec le code 78, ce code correspondant aux véhicules à changement de vitesse automatique.
Si l’expert n’a pas précisé ce besoin, le fait d’avoir obtenu un permis code 78 en août 2019 alors qu’elle est consolidée le 1er octobre 2019 établit l’imputabilité de la nécessité d’une voiture automatique aux conséquences de son accident.
Elle produit la facture de l’école de conduite [D] en date du 19 octobre 2021 justifiant qu’elle a bénéficié d’une formation « permis de conduire voiture B conduite boite automatique » pour un forfait de 20 heures et 6 heures hors forfait, pour un montant total de 1443 euros TTC, somme réglée entre le 28 mai 2019 et le 9 août 2019.
Il n’est pas allégué que Madame [K] a acquis un véhicule automatique.
Cependant, au regard de ses démarches antérieures pour passer le permis de conduire à la période de l’accident et de sa formation au permis de conduire ainsi que de ses séquelles (limitation de la marche à 30 minutes), il convient de retenir le besoin d’un véhicule adapté.
Ayant subi une prothèse totale de la hanche, et ayant dû se former à un véhicule avec boîte automatique, il convient de retenir les frais de formation avant de passer le permis de conduire.
De plus, il sera retenu le surcoût lié à la boîte automatique, évalué forfaitairement à la somme de 2500 euros.
A défaut de pièce justificative, il sera retenu un renouvellement tous les 7 ans.
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [K] au titre du besoin de véhicule adapté ainsi :
Frais de formation : 1443 euros ;Premier surcoût d’achat d’une boîte automatique : 2500 euros en 2024 à compter du jugement ; Renouvellement tous les 7 ans à compter de l’année 2025, Madame étant alors âgée de 41 ans de manière viagère soit 2500 euros/7 x 44,786 = 15.995 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 19.938 euros au titre de l’aménagement du véhicule.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [K] demande 27 euros par jour, la société ALLIANZ IARD offre 17 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
*une gêne temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation complète c’est-à-dire :
— du 17 au 25 août 2015 (9 jours)
— du 20 juin au 12 juillet 2016 (24 jours)
— du 13 juillet au 7 septembre 2016 (57 jours)
— du 30 septembre au 5 octobre 2018 (6 jours) ;
soit un total de 96 jours ;
*une gêne temporaire partielle à 75% :
— du 8 au 12 septembre 2016 (5 jours)
— du 13 septembre au 30 décembre 2016, uniquement pendant les jours de rééducation en hôpital de jour (32 jours ),
soit pendant 37 jours ;
*une gêne temporaire partielle à 50 % :
— du 26 août au 15 décembre 2015 (112 jours)
— du 13 septembre au 30 décembre 2016, uniquement les jours sans rééducation en hôpital de jour (77 jours = 109 jours – 32 jours),
soit pendant 189 jours ;
*une gêne temporaire partielle à 40% du 6 octobre au 6 novembre 2018,
soit pendant 32 jours ;
* une gêne temporaire partielle à 33% du 16 décembre 2015 au 19 juin 2016, soit pendant 187 jours ;
— une gêne temporaire partielle à 30% du 7 novembre au 31 décembre 2018, soit pendant 55 jours ;
— une gêne temporaire partielle à 25% du 31 décembre 2016 au 29 septembre 2018, soit pendant 638 jours ;
— une gêne temporaire partielle à 20 % du 1er janvier au 1er octobre 2019, soit pendant 274 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
— DFTT : 27 euros x 96 jours = 2592
— DFT 75% : 27 euros x 37 jours x 75% = 749,25
— DFT 50 % : 27 euros x 189 jours x 50% = 2551,50
— DFT 40% : 27 euros x 32 jours x 40% = 345, 60
— DFT 33% : 27 euros x 187 jours x 33 % = 1666,17
— DFT 30% : 27 euros x 55 jours x 30 % = 445, 50
— DFT 25% : 27 euros x 638 jours x 25% = 4306, 50
— DFT 20 % : 27 euros x 274 jours x 20% = 1479, 60
soit la somme totale de 14.136, 12 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 14.136,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [K] sollicite la somme de 40.000 euros.
La société ALLIANZ IARD offre la somme de 18.000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par les circonstances de l’accident, les lésions initiales, les interventions chirurgicales, les périodes d’hospitalisation et la rééducation.
Il convient de relever que Madame [K] a présenté en raison de l’accident du 17 août 2015 une « fracture déplacée fermée proximale du fémur droit », fracture qui a été ostéosynthésée par plaque anatomique. Or, une complication post-opératoire étant intervenue, il a été alors constaté une migration partielle du matériel d’ostéosynthèse. Madame [K] a subi une troisième intervention au cours de laquelle le chirurgien était contraint de la repousser dans le col du fémur.
Enfin, elle a dû bénéficier d’une prothèse totale de la hanche au cours d’une hospitalisation du 30 septembre au 5 octobre 2018.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Eu égard à leur durée, leur intensité et leur consistance, il convient d’allouer à Madame [K] la somme de 30.000 euros à ce titre.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [K] demande la somme de 5000 euros, la société ALLIANZ IARD offre 750 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert durant 3 mois après chacune des interventions (17 août 2015, 22 juin 2016, 30 juin 2016, 1er octobre 2018).
Compte-tenu de la durée du préjudice esthétique temporaire (4 fois 3 mois) ainsi que son évaluation à 3/7, il sera alloué à Madame [K] la somme de 1200 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [K] demande 2600 euros le point, la société ALLIANZ IARD offre 1670 euros le point.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison des séquelles relevées suivantes : marche sans canne de 30 minutes environ, accroupissement limité au 1/3 de sa course, un discret déficit de flexion du genou droit, une raideur modérée de la hanche droite, une boiterie nette lors du passage de la position assise à la position debout, un saut unipodal droit impossible.
Le tribunal rappelle que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27.600 euros (valeur du point fixée à 2300 euros).
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de voir déduire de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent la rente invalidité perçue par Madame [K].
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [K] sollicite la somme de 6000 euros, la société ALLIANZ IARD offre la somme de 3700 euros.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de 3 cicatrices très marquées (cuisse, crête iliaques droites) et une inégalité de longueur des membres inférieurs de 1 cm aux dépens du membre inférieur droit.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [K] demande la somme de 15.000 euros. La société ALLIANZ IARD offre la somme de 2150 euros.
En l’espèce, l’expert retient qu’un préjudice d’agrément est allégué pour la danse et le jogging qui n’ont pas été repris.
Madame [K] atteste sur l’honneur qu’elle pratiquait une activité physique en complexe sportif de juin à décembre 2014, qu’elle faisait de la danse et marchait de temps en temps au parc de [Localité 8]. Madame [E] [A] atteste sur l’honneur qu’elle a suivi des séances de préparation physique de juin à septembre 2014 avec Madame [K] au complexe sportif de [Localité 11].
A défaut d’autres pièces justificatives de ses activités physiques, il sera uniquement retenu qu’elle avait pratiqué l’année précédent l’accident de la préparation physique, ce qu’elle ne peut reprendre tel quel en raison de ses séquelles.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [K] demande la somme de 15.000 euros. La société ALLIANZ IARD offre la somme de 1500 euros.
En l’espèce, l’expert retient qu’un préjudice sexuel positionnel est allégué. Il est constant que Madame [K] a subi une prothèse totale de la hanche, et l’expert retient dans son examen clinique un accroupissement limité au 1/3 de sa course, et une raideur modérée de la hanche droite, ce qui implique une gêne positionnelle qu’elle relève. En outre, Madame [K] allègue d’une baisse de libido.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [L] [K] soutient n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation provisionnelle comprenant l’ensemble des éléments du préjudice indemnisable ni aucune offre en ouverture de rapport. Elle demande de condamner la société ALLIANZ ARD au paiement des intérêts de droit au double du taux légal calculés sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées à compter du 17 avril 2016 et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive. Elle demande également la capitalisation annuelle du doublement des intérêts.
La société ALLIANZ admet n’avoir pas adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l’accident ni dans les cinq mois de la réception du rapport de l’Expert [M] faisant valoir n’avoir été informée du rapport du docteur [M] que le 9 juillet 2021. Elle ajoute avoir adressé à Madame [K] une offre d’indemnisation complète le 17 mars 2023. Elle demande à ce que le délai soit suspendu par cette offre, et de retenir cette offre pour assiette pour appliquer le doublement des intérêts et ce à compter du 9 janvier 2022 (5 mois après avoir eu connaissance de l’accident).
Elle fait valoir avoir versé plusieurs provisions à Madame [K].
Elle demande le rejet de l’anatocisme des intérêts.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 août 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 1er octobre 2019.
Il convient de relever que des indemnités provisionnelles ont été versées à la victime le 5 octobre 2016 pour un montant de 2500 euros, le 18 avril 2017 pour un montant de 1000 euros, le 29 janvier 2022 pour un montant de 20.000 euros.
La société ALLIANZ admet n’avoir fait aucune offre d’indemnisation avant le 17 mars 2023.
Le docteur [M] fait état à la fin de son rapport signé en date du 15 juin 2021 que le double du rapport a été envoyé à Me EL KAIM, conseil de la société ALLIANZ.
La société ALLIANZ ne produit aucune pièce pour justifier n’avoir eu connaissance du rapport du docteur [M] que le 9 juillet 2021.
La consolidation de l’état de santé de Madame [K] n’a été connue que par le rapport du docteur [M] en date du 15 juin 2021.
Aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’ayant été faite dans les 8 mois de l’accident, soit avant le 17 avril 2016.
De plus, après consolidation, la société ALLIANZ IARD devait faire une offre d’indemnisation définitive dans les 5 mois de ce rapport, soit avant le 16 janvier 2022.
L’offre d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD en date du 17 mars 2023 reprend tous les postes de préjudices retenus par le docteur [M] et propose une somme au titre de l’indemnisation, sauf pour ceux où il est mentionné que des justificatifs sont attendus. Dans cette offre, la société ALLIANZ IARD demande expressément des avis d’imposition des deux années précédent l’accident, les bulletins de salaire des derniers mois avant l’accident et le justificatif des activités suivies visées par l’expert avant l’accident.
En l’absence d’offre d’indemnisation provisionnelle, il y a lieu de dire que le montant de l’offre du 17 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 avril 2016 au 15 juin 2021, date du dépôt du rapport du docteur [M] fixant la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K].
Vu le retard de l’offre d’indemnisation après consolidation, il y a lieu de dire que le montant de l’offre du 17 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16 janvier 2022 au 17 mars 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [L] [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 euros.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de voir limiter l’exécution provisoire au montant des offres qu’elle a formulée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [L] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 août 2015 est entier ;
DIT que la société ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser Madame [L] [K] de ses préjudices ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande d’indemniser Madame [L] [K] sous la forme d’une rente annuelle ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1081 euros ;
— frais divers : 2776 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 17.993,58 euros ;
— aide à la parentalité : 49.356 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 11.157,04 euros ;
— assistance par tierce personne permanente :
Arrérages échus : 4440 euros ;Arrérages à échoir : 53.452,26 euros ;- frais de véhicule adapté : 19.938 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 14.136,12 euros ;
— souffrances endurées : 30.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1200 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4000 euros ;
— préjudice d’agrément : 3000 euros ;
— préjudice sexuel : 5000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que la société ALLIANZ IARD n’est tenue de verser aucune somme au titre de l’incidence professionnelle eu égard à la rente invalidité perçue par Madame [L] [K] ;
DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 avril 2016 et jusqu’au 15 juin 2021;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 janvier 2022 et jusqu’au 17 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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