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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00300
Dossier : N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISTW
ORDONNANCE
Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [K] [D]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparant, représenté par Me Magali LECORNUE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [N] [D], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [K] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 21 janvier 2025.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [K] [D], n’a pas souhaité comparaître son conseil a pour sa part pu indiquer ne pas avoir d’observations quant à la procédure. Il est cependant souligné que les dernières préconisations figurant au dossier permettent de noter un début d’amélioration de la situation en lien avec l''évolution des traitements, notamment au regard de l’acceptation de leur suivi. En tout état de cause, le conseil s’en rapporte donc à cet avis et ces dernières préconisations.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [K] [D] a été motivée initialement par la réapparition d’hallucinations acoustico-verbales et d’un délire de persécution dans un contexte de mauvaise observance de son traitement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement concluant à une poursuite des soins à temps complet, aux motifs que le patient présente un état mental qui s’améliore lentement grâce à des changements importants de pharmacothérapie, et qu’il est nécessaire d’attendre la confirmation de cet état favorable avant d’envisager un retour à domicile.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [K] [D] présente des troubles rendant son consentement impossible et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [K] [D]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente
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