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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2S
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC CHAMBORD pris en la personne de son syndic la Société TORRENS IMMOBILIER C/ [B] [G]
NAC : 72A
Copies le 30 avril 2026 à :
Me Jean [W] MOREL
Dossier
Grosse délivrée le 30 avril 2026 à :
Me Jean [W] MOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC CHAMBORD
immatriculée au registre des copropriétés sous le n° AA1644590
dont le siège social est sis 26-92-110-142 Boulevard Irénée Bonnafous – 82000 MONTAUBAN
pris en la personne de son syndic la Société TORRENS IMMOBILIER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n°430 200 832
dont le siège social est sis 5 Esplanade des Fontaines – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [B] [G]
demeurant 829 Chemin de Traverse – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 16 Avril 2026
Délibéré au 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 24 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord a fait assigner Mme [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé.
A l’audience du 16 avril 206, le syndicat des copropriétaires demande :
— la condamnation de Mme [B] [G] à lui verser, à titre provisionnel, la somme principale de 4 122,65 € correspondant aux charges de copropriété et provisions sur charges échues demeurées impayées avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 099,86 € à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2025,
— la condamnation de Mme [B] [G] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice qu’occasionne sa résistance abusive avec intérêt au taux légal,
— la condamnation de Mme [B] [G] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [B] [G] au paiement des intérêts dus au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et aux intérêts dus sur les intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il soutient que Mme [B] [G] est propriétaire de lots dont elle n’a pas réglé les charges régulièrement votées malgré sa mise en demeure.
Mme [B] [G] assignée par procès verbal de recherche infructueuse n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISON
1. Sur la demande principale
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…)".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord justifie par la production d’un relevé cadastral que Mme [B] [G] est propriétaire des lots 513 et 532. Il produit les procès verbaux des assemblées de copropriétaires et l’extrait de compte de copropriété d’où ressort que Mme [B] [G] reste devoir 4 122,65 € au 1er janvier 2026.
Elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2025 à hauteur de 3 099,86 € et à compter de l’assignation pour le solde conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit. Elle sera ordonnée.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sa mise en oeuvre suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice lié à la faute alléguée.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Mme [B] [G] sera donc condamné à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord, par provision, 4 122,65 € arrêtés au 1er janvier 2026,
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2025 à hauteur de 3 099,86 € et à compter de l’assignation pour le solde,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Mme [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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