Irrecevabilité 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [U]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
— Me Philippe MARION
— CPAM DES YVELINES
— Etablissement Public LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00879 – N° Portalis DB22-W-B7I-SESC
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [E] [U]
26 RUE VICTOR HUGO
78000 VERSAILLES
Représentée par maître Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par monsieur [P] [M], muni d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement Public LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES
254/256, rue de Bercy
75577 PARIS CEDEX 12
Représentée par maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2014, madame [E] [U] a effectué auprès la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la caisse) des Yvelines une déclaration de maladie professionnelle, dans laquelle il est mentionné “état dépressif réactionnel à un conflit sur le lieu de travail pour lequel elle est en arrêt de travail encore à ce jour”.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels de la région (ci-après CRRMP) Paris Ile de France, la caisse a, par courrier daté du 20 juin 2016, informé madame [E] [U] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 25 juillet 2016 et enregistré le 29 juillet 2016, madame [E] [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 octobre 2016, madame [E] [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette audience, madame [E] [U], assistée par son conseil, a sollicité que l’état dépressif majeur par elle déclaré le 1er décembre 2014 soit déclaré d’origine professionnelle et, à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d’un deuxième CRRMP.
En défense, la CPAM DES YVELINES des Yvelines, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation tant de sa décision que celle de la commission de recours amiable de refus de prise en charge. Elle a toutefois précisé qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un autre CRRMP pour un deuxième avis.
La RMN-GRAND PALAIS (réunion des musées nationaux), intervenante forcée, a conclu au débouté de toutes les demandes de madame [E] [U] .
Par décision en date du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes,
— avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NORMANDIE, afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [E] [U] et son travail habituel,
et ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 3 juillet 2020 à 14h.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juillet 2020 et renvoyée à plusieurs reprises, dans l’attente de l’avis du CRRMP de Normandie.
Par courrier en date du 1er juin 2021, le comité a informé la présente juridiction qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter la mission qui lui avait été confiée, dans la mesure où le médecin inspecteur, membre obligatoire du comité en application de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, ne pouvait pas participer aux réunions.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2021.
A cette audience, madame [E] [U], représentée par son conseil, a sollicité la désignation d’un autre CRRMP en remplacement de celui de Normandie, empêché.
La caisse et la RMN-GRAND PALAIS, représentées par leur conseil, ne s’y sont pas opposées.
Par jugement en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— prolongé le sursis à statuer ordonné par jugement du 24 janvier 2020,
— désigné le CRRMP région Centre Val de Loire,
— enjoint à la caisse de communiquer l’entier dossier de Mme [U] et notamment l’avis motivé du médecin du travail,
— et ordonné le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente.
Suivant des conclusions datées du 05 avril 2024, Mme [E] [U] a sollicité la réinscription du dossier, le CRRMP du Centre Val de Loire ayant rendu son avis le 02 février 2024 aux termes duquel il conclut :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : Burn out – état dépressif majeur réactionnel suite à un conflit sur le lieu de travail avec une date de première constatation médicale fixée au 01 juin 2016.
Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable boutique.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien directe et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Les parties ont d’abord été convoquées à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 puis le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, Mme [E] [U], absente représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que son état dépressif majeur déclaré suivant un certificat médical en date du 1er décembre 2014 soit reconnu d’origine professionnelle. Elle ajoute oralement s’opposer à la désignation d’un troisième CRRMP.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir rencontré des difficultés avec son N+1 à l’origine de son burn out et de son état dépressif. Elle confirme être arrêtée depuis le 1er juin 2012 et n’avoir jamais repris son activité, étant actuellement en invalidité 2ème catégorie. Elle rappelle que la cour d’appel de Versailles a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, retenant le harcèlement moral ce qui éclaire le lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail. Elle ajoute que le rapport commandé par le CHSCT relate la souffrance au travail des salariés et l’avis du médecin du travail est clair sur le lien entre le travail et sa pathologie, employant les termes “déclenchant et entrainant”.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle laisse à l’appréciation du tribunal la désignation d’un 3ème CRRMP.
Elle expose être liée par l’avis du CRRMP, le second avis étant conforme au précédent. Elle précise que depuis 2019 la transmission de l’avis du médecin du travail est facultatif, ne formulant aucune observation sur le fait que le tribunal dans ses deux jugements des 24 janvier 2020 et 9 août 2021 lui a enjoint de le communiquer, sans qu’elle ne le fasse.
La RMN-GRAND PALAIS (réunion des musées nationaux), représentée par son conseil, sollicite conformément à ses écritures :
— à titre principal le débouté de madame [U] et la confirmation de la décision de la CPAM en date du 25 juillet 2015 de refus de prise en charge analogue aux deux avis concordants des CRRMP,
— et subsidiairement la désignation d’un 3ème CRRMP.
Elle expose que la reconnaissance du harcèlement moral par la cour d’appel ne signe pas le lien entre le travail et la maladie professionnelle, les conditions pour reconnaitre le harcèlement ne se superposant pas aux conditions pour reconnaitre la maladie professionnelle. Elle précise par ailleurs que les deux CRRMP fondent leur refus sur l’existence de facteurs extra professionnels. Elle ajoute que le rapport du CHSCT n’évoque que peu madame [U] qui était déjà absente depuis juin 2012. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un 3ème CRRMP afin que l’avis du médecin du travail puisse être joint au dossier, s’étonnant de son absence de transmisison par Mme [U] qui pourtant l’avait et précisant qu’il ne fait pas un lien entre le travail et la maladie.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRM,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de saisine du tribunal pour contester la décision prise par la caisse en application de l’avis de ce CRRMP, celui-ci est tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
En l’espèce le tribunal dispose à son dossier de deux avis de deux CRRMP, la désignation d’un troisième étant envisagée pour permettre enfin la communication par la CPAM de l’avis du médecin du travail.
Or, d’une part la CPAM a disposé de suffisament de temps pour transmettre cet avis ce qu’elle s’est dispensée de faire en dépit de l’injonction qui lui a été faite dans les jugements en date des 24 janvier 2020 et 9 août 2021.
D’autre part, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La demande de désignation d’un troisième CRRMP sera donc rejetée.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [U] et le travail habituel,
Mme [U] a déclaré une maladie professionnelle le 1er décembre 2014 mentionnant comme date de première constatation médicale le 1er juin 2012, le médecin du travail, le docteur [D] qui l’avait vu le 31 mai 2012 notant qu’elle n’était pas en état de poursuivre son activité professionnelle, l’adressant à son médecin traitant à qui elle écrivait “Mme [U] n’est pas du tout en état de poursuivre son activité professionnelle et doit absolument s’arrêter au moins 2 semaines (sans doute 4 semaines seront nécessaires). Elle pleure beaucoup et est très anxieuse. Sa fragilité actuelle est sous tendue par un état de mal être au travail”.
Mme [U] a été arrêtée sans discontinuer depuis le 1er juin 2012, n’ayant jamais repris son poste, la cour d’appel de Versailles suivant un arrêt en date du 30 juin 2016 prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral.
Le docteur [D] a rédigé un avis le 10 juillet 2015 dans lequel elle relate que madame [U], au sein de la RMNGP, a toujours travaillé sur ce site (Château de Versailles) depuis 23 ans, la décrivant comme investie, aimant son travail et ayant d’ailleurs été revalorisée en passant de vendeuse à responsable de comptoir. Elle note qu’à partir de 2011 ses rapports se sont tendus à la fois avec certains salariés de son équipe mais surtout avec sa N+1, étant dans ce contexte victime d’un AT l’obligeant à s’arrêter plusieurs mois avec une reprise difficile en mi temps thérapeutique ce qui ne facilitera pas la fluidité de ses relations professionnelles. Elle ajoute “la situation de tension et l’état de santé de la salariée vont conjointement se dégrader sous la forme de conflit larvé durant plus d’un an, récurrent avec son manager direct. Mme [U] va tout d’abord physiquement somatiser avec des problèmes ostéo-articulaires de lombo-sciatiques et ne va pas remonter la pente, psychiquement de plus en plus épuisée, jusqu’à un état compatible avec un tableau de stress post-traumatique”.
Mme [U] a décrit au médecin du travail une situation de “mobbing” avec des reproches fréquents, blessant dans leur mode d’expression, injustifiés selon elle comme si toute initiative de sa part n’était jamais correct.
Ce contexte de décridibilisatioon, de reproches, de contrôle est corroboré par la délibération du CHSCT en date du 21 juin 2012 qui relève plusieurs cas avérés de souffrance au travail et mandate l’organisme EMERGENCES pour établir un rapport relatif aux conditions de travail des personnels des espaces commerciaux du chateau de Versailles.
Le rapport d’expertise relève que “Au cours des entretiens, de nombreuses personnes ont tenu à relater et à décrire les agissements dont elles ont été victimes ou témoins (…). Pour les victimes les entretiens ont été un moment d’épanchement et de soulagement. Il en fut de même pour les salariés témoins de ces agissements : le soulagement d’une conscience douloureuse, rongée par la culpabilité.”
Le rapport en page 61 mentionne “Dans tous les témoignages recueillis, les nom et prénom d’une personne sont constamment apparus, et les agissements dont elle a été l’objet ont été systématiquement abordés et décrits (sans qu’ils puissent la rencontrer, les critères d’agréement empêchant de rencontrer un salarié en arrêt). Toutefois les agissements apparemment subis par cette personne nous ont particulièrement frappés tant par leur violence que par leur répétition dans le temps et ce d’autant plus que les témoins les ont qualifiés d’harcèlement moral, citant “quand Mme X est devenue responsable de Y, c’est devenu un lieu proscrit par l’ancienne chef de service. Tout ce que faisait cette responsable était mal selon elle. L’ancienne chef de service s’est montrée très dure envers cette responsable. Elle la traitait comme une petite fille qu’il fallait sans cesse punir. C’était du harcèlement moral”.
Se sont précisément des éléments similaires qui sont repris par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 30 juin 2016 en relevant “les attestations de Mesdames [Y] et [C] attestent des brimades et humiliations subies par Mme [U] : ton humiliant et consignes données devant tout le monde comme si elle parlait à un enfant…”.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que le travail est directement à l’origine d’abord de somatisation physique puis d’un épuisement psychique et d’un état de dépression majeur, rien ne permettant ni d’identifier, ni de retenir un quelconque facteur extra professionnel ayant interféré dans l’état de Madame [U].
En conséquence, il convient de considérer que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [E] [U] et l’activité professionnelle habituelle est caractérisé.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la CPAM des Yvelines en date du 20 juin 2016 et dire que la maladie professionnelle de Mme [E] [U] déclarée le 1er décembre 2014 “état dépressif réactionnel à un conflit sur le lieu de travail pour lequel elle est en arrêt de travail encore à ce jour” est directement causée par le travail habituel et doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Déboute la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, y compris de désignation d’un troisième CRRMP ;
Dit que la maladie de Madame [E] [U] déclarée le 1er décembre 2014 “état dépressif réactionnel à un conflit sur le lieu de travail pour lequel elle est en arrêt de travail encore à ce jour”, est causée directement par son travail habituel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Néon ·
- État ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Père ·
- Extensions ·
- Carreau ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Construction ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigérateur
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Charges de copropriété ·
- Médiation ·
- Datte
- Charges de copropriété ·
- Poète ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Huissier ·
- Intérêt
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Non professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Désistement ·
- Protection
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Entretien
- Logement ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Autonomie ·
- Constat d'huissier ·
- Installation ·
- Action ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Paiement
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Notaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Bail professionnel ·
- Éviction ·
- Délibération ·
- Résiliation ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Usage professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.