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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB
N° de MINUTE : 25/02852
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 13] [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia du cabinet BARRERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [16]
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [T], salarié de la société [14], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la [6] ([9]) de l’Essonne est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’agent tirait un AKH bloqué sur un loader pour le mettre sur un CPC,
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au dos,
[…]
Nature des lésions : douleur”.
L’avis d’arrêt de travail initial rédigé le jour même par le docteur [E], par le service médical de soins et d’urgences de l’aéroport d'[Localité 13], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2022, “en rapport avec un accident du travail”.
Par lettre du 23 décembre 2022, la [9] a notifié à la société [14] sa décision de prendre en charge l’accident du 9 décembre 2022 de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
208 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre à la date du 14 septembre 2023.
Par lettre du 13 novembre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judicaire confiée au docteur [B] [O] avec la mission, notamment de :
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] au titre de l’accident du 9 décembre2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
— Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution d litige,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 juin 2025 à 9 heures,
Le docteur [B] [O] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 2 juin 2025.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la société [14] a, par conclusions déposées et soutenues oralement, demandé au tribunal de :
— A titre principal lui déclarer inopposables l’ensemble les arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [T], au titre de son accident du travail du 9 décembre 2022, après le 20 janvier 2023,
— En tout état de cause, condamner la [9] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée, mettre à la charge de la [9] les frais définitifs de l’expertise et rejeter les demandes de la [9].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer opposables à la société [14] les arrêts et soins prescrits à M. [T] jusqu’au 20 janvier 2023 suite à son accident du travail du 9 décembre 2022.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins après le 20 janvier 2023
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 21 mai 2025, docteur [B] [O] explique que d’un point de vue strictement médical, compte tenu de la pathologie présentée par le salarié, les arrêts et soins peuvent être justifiés jusqu’au 20 janvier 2023.
Les parties s’accordent pour qu’il soit jugé que les arrêts et soins prescrits à M. [T], à la suite à son accident du travail du 9 décembre 2022 soient déclarés opposables à la société jusqu’au 20 janvier 2023 seulement.
Le procès étant la chose des parties, il convient d’entériner cet accord.
En conséquence, les arrêts et soins prescrits à M. [T] suite à son accident du travail du 9 décembre 2022 seront dit opposables à la société [14] jusqu’au 20 janvier 2023 et inopposables à cette société au-delà.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise, sans qu’il ne soit nécessaire de condamner spécifiquement la [9] à payer la somme correspondant (800 euros) à la société.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit opposables à la SAS [14] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [T] dans les suites de son accident du travail du 9 décembre 2022 jusqu’au 20 janvier 2023,
Dit inopposables à la SAS [14] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [T] dans les suites de son accident du travail du 9 décembre 2022, postérieurement au 20 janvier 2023,
Condamne la [7] aux dépens lesquels comprendront les frais définitifs d’expertise avancés par la SAS [14],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence [Localité 12]
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