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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [N] [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], employé auprès de la société [1] en qualité d’opérateur emballeur de conditionnement, a été victime, le 18 mars 2016, d’un accident dans les circonstances suivantes : « il manipulait des palettes au sol. Selon les dires de la victime, un de ses collègues (cariste) est venu à côté de lui et les fourches de son Fenwick sont restées bloquées dans sa palette. En reculant avec le Fenwick, les palettes sont tombées sur Monsieur [R] ».
Le certificat médical initial en date du jour même faisait état de « lésions traumatiques superficielles multiples de la tête ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a, par décision notifiée le 30 mars 2016, reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur décision de rejet de la [3] en date du 21 décembre 2022, la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 2 février 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal de :
— Infirmer la décision de la [3]
A titre principal :
— prendre acte de l’avis rendu par le médecin consultant de la société requérante
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 4 juillet 2016 inopposables à la société requérante
— ordonner l’exécution provisoire
À titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judicaire sur pièces
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [R] par la CPAM au docteur [F], médecin consultant de la société requérante
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM
— dans le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à la charge de la requérante, autoriser le dépôt de consignation des frais par l’intermédiaire du conseil de la société requérante
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger lesdits arrêts inopposables à la société requérante
— condamner la CPAM aux dépens.
Dans ses écritures du 20 août 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
— Déclarer la société requérante mal fondée en son recours et l’en débouter
— Rejeter la demande d’expertise
— Confirmer la décision rendue par le [3]
— Condamner la demanderesse aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, lors de laquelle la CPAM de Moselle, représentée, et la société [1], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [1] fait valoir qu’existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment de l’avis du docteur [F], son médecin conseil, qui a conclu au caractère bénin des lésions initiales sans aucun signe d’atteinte traumatique dans l’IRM du 4 juillet 2016, si bien que la date de consolidation aurait du être fixée à cette date.
La CPAM de Moselle fait valoir en réplique :
— que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ;
— qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ;
— qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [1] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il sera également observé par le tribunal que, contrairement aux dires du médecin consultant de la société demanderesse, la CPAM de Moselle n’a aucunement pris en charge de nouvelles lésions en violation des droits de l’employeur, dès lors que les lésions nouvelles visées par le médecin consultant de la demanderesse bénéficient de la présomption d’imputabilité.
En effet, il résulte en l’espèce des certificats médicaux de prolongation successifs une évolution des lésions constatées par le médecin prescripteur, la contestation de ces lésions comme étant en relation causale avec l’accident du travail relevant le cas échéant de la seule preuve apportée par l’employeur d’une cause étrangère au service.
Il ressort ainsi des pièces produites aux débats par la caisse que le certificat médical initial établi le 18 mars 2016, dans le cadre de l’accident du travail subi par Monsieur [R] à cette même date, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2016.
Il apparaît encore à la lecture de ces pièces que, suite à cet arrêt de travail initial, Monsieur [R] a bénéficié de manière continue de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse le 16 septembre 2016.
Dans son rapport médico-légal initial en date du 2 décembre 2022, le Docteur [F], médecin consultant de la société demanderesse, mentionne avoir eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux ainsi que du rapport médical du médecin conseil.
Selon ces éléments, il peut être relevé que si le certificat médical initial a pu faire état dans un premier temps de lésions superficielles, les autres certificats médicaux font mention d’une évolution de ces lésions vers des céphalées permanentes, des nausées, et cervicalgie.
Le docteur [F] conteste, dans son avis du 2 décembre 2022, la prise en charge des soins et arrêts à compter du 4 juillet 2016 en faisant état d’une IRM sans signe d’atteinte traumatique.
Dans sa note complémentaire du 1er février 2023, il conteste de nouveau cette prise en charge des soins et arrêts, relevant qu’aucun élément ne vient objectiver l’aggravation des lésions telle que retenue par le médecin conseil de la caisse puis par la [3].
Cependant, à la lecture de ces deux avis, il n’apparaît aucune notion d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail contestés, pouvant ainsi expliquer la durée des arrêts de travail prescrits, alors que les éléments médicaux transmis au médecin consultant de l’employeur font ressortir une continuité des symptômes et des soins portant sur les mêmes sièges de lésions.
Aussi, la société [1] ne justifie d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits et de remettre en cause l’avis de la [3], étant rappelé qu’une mesure d’expertise ou de consultation médicale ne saurait pallier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par la société [1] seront rejetées, conduisant à la confirmation de la décision rendue par la [3].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [1] ;
REJETTE les demandes formées par la société [1] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 21 décembre 2022 ;
DIT en conséquence opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [G] [R] au titre de l’accident du travail du 18 mars 2016 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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