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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 / 676
N° RG 25/01671 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKLJ
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[I]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [T] [U] [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu BP 1309
83076 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [I]
né le 08 Novembre 1976 à CONAKRY (GUINÉE)
75 Avenue Estiennes d’Orves
Cap Horizon, entrée B, log 11
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2025 à [T] [U] [I] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et sollicite la condamnation d'[T] [U] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2892,87 euros, outre 100,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle déclare que le locataire a quitté les lieux et que le bail a donc été clôturé le 07 mai 2025, de sorte qu’elle renonce à sa demande d’expulsion.
[T] [U] [I], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 22 juin 2018 pour des locaux sis 75 Avenue Estiennes d’Orves – Cap Horizon -Entrée B -Logement 11 -83500 LA SEYNE SUR MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et de fournir des justificatifs d’assurance délivré le 04 février 2025 et signifié le 06 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 14 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 04 février 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 28 juillet 2025, qu’en dépit du départ du locataire à la date du 07 mai 2025, restent dus à la société bailleresse des loyers et charges. En effet, il appert que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s’élève à cette date à la somme de 2 892,87 euros.
Il s’ensuit qu'[T] [U] [I] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 892,87euros à la société bailleresse.
[T] [U] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 75 Avenue Estiennes d’Orves – Cap Horizon -Entrée B -Logement 11 -83500 LA SEYNE SUR MER, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [T] [U] [I] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 892,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS [T] [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [T] [U] [I] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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