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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/08898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVL4
Minute n° 25/ 142
DEMANDEUR
Société CORNET LUCAS, SPP, dont le n° SIREN est 832 542 765, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. JT BOUCHER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 524 034 220, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2024, la SARL JT BOUCHER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SPP CORNET LUCAS par acte en date du 12 septembre 2024, dénoncée par acte du 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SPP CORNET LUCAS a fait assigner la SARL JT BOUCHER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SPP CORNET LUCAS sollicite, au visa des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable, à titre principal que la signification de la saisie-attribution du 12 septembre 2024 et la dénonciation de cet acte le 18 septembre 2024 soient annulées et que la mainlevée de la saisie-attribution soit par conséquent ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux devant statuer sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2024. Enfin, en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL JT BOUCHER aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’assignation qu’elle a fait délivrer est bien fondée en droit, son action devant en conséquence être déclarée recevable. Sur le fond, elle soutient que les actes de signification de la saisie-attribution et la dénonciation sont nuls en ce qu’ils ne portent pas la mention précise du titre exécutoire en contrariété avec l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et notamment pas la date de signification de l’ordonnance, ce défaut de mention lui faisant grief, alors qu’elle ignorait que les mesures d’exécution forcée étaient fondées sur cette décision judiciaire. Elle conteste toute possibilité de régularisation par la fourniture après coup de l’acte de signification de l’ordonnance. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition qu’elle a formé à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL JT BOUCHER conclut à l’irrecevabilité des demandes et au fond à leur rejet. Elle s’en remet à justice quant à la demande de sursis à statuer et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’assignation introductive d’instance ne comporte aucun moyen de droit lui permettant de comprendre les prétentions formées à son encontre. Sur le fond, elle conteste toute nullité soulignant que l’ordonnance fondant la saisie a bien été signifiée et que la mention de cette date de signification n’est pas exigée par les textes visés et ne cause aucun grief à la SPP CORNET LUCAS qui connaissait l’existence de cette décision judiciaire. Elle s’en remet sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’opposition formée à l’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le sursis à statuer est une exception de procédure qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu avant les fins de non-recevoir et les prétentions et moyens de défense au fond soulevés par les parties.
Par ailleurs il est constant que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie ne peut conduire à sa mainlevée immédiate mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la SPP CORNET LUCAS justifie avoir fait opposition par courrier du 8 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024 par le greffe, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 31 mars 2024.
Les griefs qu’elle formule dans le cadre de la présente instance portant tant sur la force exécutoire que le bienfondé de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les mesures d’exécution forcée, dont le juge du fond est déjà saisi, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur l’opposition formée par la SPP CORNET LUCAS à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 mars 2024,
RENVOIE à l’audience du 13 mai 2025 à 9h00,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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