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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYOF
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de la MEUSE substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [J], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [N], née le 12 décembre 1965, exerçant la profession d’aide à domicile, a rédigé le 8 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57bis, faisant état d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM de la Meuse à compter du 12 août 2020.
Le 15 février 2023, la CPAM de la Meuse a informé Madame [C] [N] de ce que son état de santé était consolidé à la date du 13 janvier 2023 avec pour séquelles « douleurs et raideurs du coude droit ».
Par décision notifiée le 28 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente de 6 % lui a été attribué à compter du 14 janvier 2023 avec comme séquelles retenues par le médecin-conseil « épicondylite droite récidivante chez une droitière sur pathologies interférentes du membre supérieur droit déjà indemnisées au risque professionnel ».
Madame [C] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 2 avril 2024, confirmé le taux de 6 %. Cette décision a lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 3 avril 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mai 2024, Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [C] [N], représentée par son conseil, se rapportait à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 avril 2024 et dire et juger que son taux d’incapacité concernant son coude droit doit être fixé à au moins 12 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et renvoyer l’affaire à la prochaine audience après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [N] faisait valoir que la détermination du taux d’incapacité devait être effectuée d’après l’état général et les facultés, aptitude et qualification professionnelle de la victime. Elle rappelait qu’elle était aide à domicile, métier qui demande à mobiliser le coude pour notamment porter les patients et qu’elle ne pouvait plus exercer. Elle contestait l’application effectuée par la commission médicale de recours amiable du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et indiquait que la flexion du coude et de la pronosupination du coude droit n’existait pas auparavant et que même si elle souffrait d’un état antérieur, cette nouvelle maladie professionnelle avait des conséquences plus importantes dans la mesure où elle l’empêchait de continuer à exercer son activité professionnelle.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir, se rapportait à ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 6 % attribué à Madame [C] [N] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouter Madame [C] [N] de sa demande de réévaluation dudit taux et de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse faisait valoir que le taux d’IPP de 6 % avait justement été retenu, compte-tenu de l’état antérieur présenté par Madame [C] [N], à savoir l’existence d’un canal carpien droit reconnu en maladie professionnelle, compliqué en post-opératoire d’un syndrome douloureux régional complexe avec syndrome épaule main. Elle précise que le médecin conseil avait fait une correcte application du barème « maladie professionnelle », qui en son chapitre 8.3.5 affections professionnelles péri-articulaires, prévoyait un taux entre 5 et 10 pour une épicondylite récidivante. Elle s’opposait à la demande d’expertise médicale, considérant que Madame [C] [N] ne produisait aucun élément médical, se contentant d’invoquer le non-respect du barème.
Par jugement avant dire-droit du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [C] [N] et a désigné le Docteur [D] [R] aux fins de fixer, à la date du 13 janvier 2023, date de la consolidation, le taux d’IPP de Madame [C] [N], imputable à la maladie professionnelle du 12 août 2020.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 16 juin 2025.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 13 octobre 2025
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Madame [C] [N], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 avril 2024,
— dire et juger que son taux d’incapacité concernant l’infection du coude droit doit être fixé à au moins 12 %,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que l’expert a retenu de manière erronée le taux de 6 % et précise être âgée de 59 ans, sans diplôme, la plaçant dans l’impossibilité de se reclasser dans une autre profession.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [J], se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [R],
— en conséquence, confirmer le taux d’incapacité permanente de 6 % attribué à Madame [C] [N] et de la débouter de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le Docteur [R] a confirmé l’existence d’un état antérieur et relevé que Madame [C] [N] a déjà été indemnisée au niveau de son épaule droite dans le cadre d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente à 10 %, pour une tendinite du poignet droit avec un taux de 4 % et pour un canal carpien droit avec un taux de 6 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Madame [C] [N] a présenté une maladie professionnelle au titre du tableau n°57bis en raison d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
En conséquence, il y a lieu d’appliquer le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (Annexe II), en son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires qui prévoit pour l’épicondylite récidivante, un taux compris entre 5 et 10 %.
Un taux d’incapacité de 6 % a été attribué à Madame [C] [N], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la Caisse.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que « Madame [C] [N] présente une épicondylite chronique du coude droit dont les séquelles sont intriquées dans celle d’un syndrome douloureux régional complexe connu depuis 2015 sur un membre supérieur droit présentant d’autres maladies professionnelles déjà indemnisées antérieurement justifiant une minoration du taux. Elle est suivie dans un centre antidouleur pour des pathologies multiples dont l’épicondylite droite. Au jour de la consolidation, il persiste une légère limitation de la flexion du coude et de la pronosupination du coude droit intriquée dans la pathologie et des séquelles du poignet droit ».
Le Docteur [R] précise que « il s’agit ici d’une limitation minime avec pronation et supination calculées à 80° au lieu de 90°. En raison de la présence d’une algodystrophie au niveau de l’épaule droite toujours présente selon l’examen scintigraphique réalisé le 17 février 2025 et entraînant un syndrome épaule-main au niveau du membre supérieur droit, on doit indiquer qu’il y a une interférence entre cette pathologie et la cinétique déficitaire au niveau du coude droit. ».
Le Docteur [R] a pris en compte les indemnisations dont bénéficie déjà Madame [C] [N] au titre de son épaule droite, son poignet droit et de son canal carpien droit, pathologies qui interfèrent avec la limitation fonctionnelle lors de la supination et de la pronation au niveau du coude droit et a déduit que le taux de 6 % retenu par le médecin-conseil avait été justement évalué.
Ainsi, les conclusions du Docteur [R] étant claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de Madame [C] [N] à 6 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, «les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [C] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 24 avril 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 11 juin 2025,
DEBOUTE Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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