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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 janv. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDN3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [3]
[Adresse 5]
Non comparant
DEFENDEUR
Madame [M] [D]
CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [3]
[Adresse 5]
Présente, assistée de Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office
TIERS
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY
DEBATS
En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [D] a fait l’objet le 25 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 28 décembre suivant.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [M] [D] ne demande pas la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : souhaite rester au sein de l’hopital.
[M] [D] confirme qu’elle veut rester hospitalisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Il ressort en effet de l’avis motivé précité que [M] [D] présente une tension interne palpable avec des angoisses majeures. Elle verbalise elle-même des difficultés au quotidien avec une recrudescence de sa symptomatologie dépressive. Elle présente un ralentissement moteur important. Elle verbalise des idées suicidaires actives avec scénario par strangulation et a menacé de passer à l’acte à de multiples reprises dans le service et lorsqu’elle sortira d’hospitalisation. Il existe une rigidité cognitive importante empêchant toute critique et toute mise à distance possible des idées suicidaires.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [D].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE
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