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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Xavier BELLILCHI-BARTOLI……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 14 Février 1985 à [Localité 6] (TUNISIE) (40000), domiciliée : chez SARL AGENCE DU [Adresse 2] [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [K]
née le 08 Septembre 1993 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er juillet 2020, [E] [B] a donné à bail à [K] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés.
Suite à un congé, la locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2025, [E] [B] a fait assigner [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [K] [L] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3364,71 euros, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [K] [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[K] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de son départ.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [K] [L] reste devoir la somme de 3364,71 euros, à la date du 1er septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus.
[K] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3364,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [K] [L] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [K] [L] au paiement de celui-ci.
En revanche, le demandeur ne peut conserver le montant du dépôt de garantie afin de réparer un préjudice qui n’est pas une dégradation du bien loué. Cette dernière demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[K] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de [E] [B]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre [E] [B] et [K] [L] concernant le logement, situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 janvier 2025
ORDONNE en conséquence à [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [E] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.432-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [L] à verser à [E] [B] la somme 3364,71 euros selon décompte à la date du 1er septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus, REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [K] [L] à verser à [E] [B] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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