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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/09375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LYS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BH6
Minute : 25/59
S.C.I. LYS
Représentant : M. [U] [M]
C/
Monsieur [E] [W]
Madame [F] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. LYS,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [M], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la SCI LYS a consenti à Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer principal initial de 830 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2023, la SCI LYS a fait délivrer à Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] un commandement de payer la somme en principal de 3400 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SCI LYS a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
– constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise ;
– ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
– autoriser la séquestration des meubles dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] au paiement de la somme de 10.200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
– condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] au paiement d’une une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement exigible ;
– condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SCI LYS, représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et maintient ses autres demandes en les actualisant à la somme de 8.244.50 euros au 15 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] ont quitté les lieux sans préavis et sans l’aviser. Elle a pu reprendre les lieux le 15 mai 2024. Dès lors, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] sont redevables des loyers et charges jusqu’au 15 juin 2024, en raison du délai légal de préavis d’un mois. Il y a lieu de compenser les sommes dues avec le dépôt de garantie conservé.
Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D], régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D], assignés l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant rendue en premier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du bail
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 15-1 de la même loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
L’article 22 de la loi sus mentionnée prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LYS produit le bail du 18 septembre 2021, le commandement de payer du 20 novembre 2023 et un décompte de loyers arrêté au 15 mai 2024.
Il ressort du contrat de bail et du décompte produit que Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] reste devoir la somme de 9123.50 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges, arrêtés au 15 juin 2024, en ce compris le délai de préavis d’un mois.
Il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 830 euros.
La bail comporte une clause de solidarité.
En conséquence, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] seront condamnés solidairement à verser à la SCI LYS la somme de 8.293.50 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3400 euros puis de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D] à payer à la SCI LYS la somme de 8.293.50 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3400 euros puis de l’assignation pour le surplus ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [F] [D], in solidum, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023 et de l’assignation ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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