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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mai 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2025 à 14h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1918,;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2025 reçue et enregistrée le 22 Mai 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[E] [L]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [L] été entenduen ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW et RG 25/1918,, sous le numéro RG unique N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW ;
Attendu qu’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [E] [L], notifiée par voie postale le 21 mars 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2023, ainsi que la décision de la PREFECTURE DE LA SAVOIE du 30 avril 2025 portant retrait du délai de départ volontaire a été notifié à [E] [L] le 09 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025 , reçue le 22 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/05/2025, reçue le 22/05/2025, [E] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [E] [L] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [E] [L] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte dans sa motivation de sa situation prise dans sa globalité compte tenu de son entrée sur le territoire en 2008, en étant le père de deux enfants nés en France et disposant de la nationalité française, tout en étant hébergé chez son frère et sa belle-sœur à [Localité 4] ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [E] [L] du 19 mai 2025 pris par Madame La Préfète de Haute-Savoie fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [E] [L] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement du fait que bien que faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, il s’est maintenu sur le territoire français en invoquant un hébergement chez son frère à [Localité 4], sans pour autant le justifier, pas plus qu’il ne justifie de moyens de subsistance légaux pour subvenir à ses besoins ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [E] [L] qui se déclare, père de deux enfants dont il semblerait qu’ils sont placés depuis de nombreuses années, ni justifier de l’exercice d’une quelconque autorité parentale sur ces derniers, et sans qu’il ne soit en faculté d’apporter les précisions sur la réalité de son logement ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de la SAVOIE le 19 mai 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de ses antécédents judiciaires, qui lui ont permis de conclure au fait que la situation personnelle de ce dernier n’avait pas évolué, en rappelant que celui-ci ne disposait d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, son placement au sens de rétention étant intervenu à la levée de son écrou ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [E] [L] ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de la SAVOIE a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité au placement en rétention
Attendu que le conseil de [E] [L] soulève l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation que représente l’intéressé et de proportionnalité au placement en rétention ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ; qu’ il ne justifiait ainsi pas de l’ hébergement allégué chez son frère et sa belle-soeur au [Adresse 1] puisqu’il confirme à l’audience qu’il s’agit plutôt de sa soeur et son beau-frère ; et qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; pas plus qu’il ne peut justifier d’exercer son autorité parentale sur ses dux enfants qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’ intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative, Mme LA PREFETE de SAVOIE ayant procédé au retrait du délai de départ volontaire octroyé ;
Attendu de plus que l’ intéressé présente un casier judiciaire portant trace de vingt mentions (2013 à 2023), sous neuf alias différents, pour des faits essentiellement d’atteinte aux biens ;
Qu’au regard de la multiplicité des faits dont il a été reconnu coupable, du mandat de dépôt ordonné lors de sa dernière comparution devant le tribunal , du quantum de l’ emprisonnement exécuté , le comportement de l’ intéressé caractérise bien une menace pour l’ ordre public ;
Que pour ce motif également, La Préfète a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [E] [L] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025, reçue le 22 Mai 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW et 25/1918,, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [L] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [L] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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