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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 12 mars 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHRS
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[F] [Q] [E] [U]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [Q] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, Monsieur [F] [Q] [E] [U] a contracté un prêt personnel, affecté au financement d’un véhicule, d’un montant de 19.200 euros avec intérêt au taux effectif global de 4,93 %, remboursable en 72 mensualités de 308,85 euros, auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 7 août 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a déposé une requête aux fins d’appréhension du véhicule, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 7 octobre 2024, signifiée le 21 octobre 2024, et devenue définitive.
Le véhicule financé a été appréhendé selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, signifié par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2025.
Le 10 avril 2025, le véhicule a été vendu aux enchères à hauteur de 10.400 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [F] [Q] [E] [U] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L.132-18, suivants du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 4 décembre 2025, elle demande au juge de :
A titre principal,
— Dire que la déchéance du terme a valablement été prononcée ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U] à lui payer la somme principale de 8.169,47 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U] à lui payer la somme principale de 8.169,47 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U] au paiement des échéances impayées, soit la somme de 2.498,31 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Audi, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— A défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U] à lui payer :
☞ 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
☞ 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] [E] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Q] [E] [U], lors de la même audience, ne conteste pas la dette et demande au Juge en charge du contentieux et de la protection de lui accorder des délais de paiement, soit 400 euros par mois sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir adressé à Monsieur [F] [Q] [E] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme le 7 août 2024.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
A l’appui de ses demandes, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats le contrat de prêt du 22 avril 2022, le tableau d’amortissement, la consultation FICP, l’attestation de formation du vendeur, la fiche d’informations précontractuelles, la notice d’assurance, la convention préalable, les conditions générales d’accès au service de signature électronique, les courriers d’informations annuels sur le montant du capital restant dû, les relances, la mise en demeure du 4 juillet 2024, et la déchéance du terme du 7 août 2024, le décompte de la vente aux enchères du véhicule du 10 avril 2025, et l’historique du prêt.
En outre, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats un décompte en date du 31 mai 2025, dont les sommes sont détaillées comme suit :
— 2.498,31 euros au titre des échéances impayées avec intérêt de retard,
— 13.407,64 euros au titre du capital restant dû,
— 1.270,33 euros au titre de l’indemnité de 8% ;
— 10.400 euros au titre de la vente du véhicule de marque Audi, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle établit alors la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Cependant, les frais sollicités au titre du « contentieux » ne relèvent que du sort des dépens.
Monsieur [F] [Q] [E] [U], qui n’a jamais démenti devoir ces sommes, sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme en principal de 6 776,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 %, à compter du 31 mai 2025, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles en report et en délais de paiement
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que la décision qui ordonne, en application de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d’un prêt pendant un certain temps et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
Monsieur [F] [Q] [E] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois sur 24 mois, et expose qu’il gagne environ 2.000 euros par mois.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [F] [Q] [E] [U].
En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, soit 400 euros sur 16 mois, et une dernière mensualité de 376,28 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Q] [E] [U], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais contentieux.
En outre, Monsieur [F] [Q] [E] [U] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’acquisition de la déchéance du terme est intervenue le 7 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [E] [U] à payer la somme de 6776,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 %, à compter du 31 mai 2025, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
DIT que Monsieur [F] [Q] [E] [U] pourra acquitter sa dette en 17 mensualités dont 16 mensualités de 400 euros et une dernière mensualité de 376,28 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [E] [U] à payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [E] [U] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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