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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2024, n° 20/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/02300 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZEB
N° PARQUET : 20/271
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2020
AJ du TJ DE PARIS du 28 Février 2019 N° 2018/061054
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0290 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018:061054 du 28/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/02300
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2020 par M. [N] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [J] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [J], se disant né le 25 octobre 1978 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [R] [C], née le 23 août 1953 à [Localité 6], a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son propre père, [Z] [C], né le 19 février 1923 à [Localité 6], ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service des français nés et établis hors de France au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un motif de conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [N] [J], n’est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, M. [N] [J] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 27 février 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [N] [J] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère, avant le 4 juillet 2012, permet d’écarter la désuétude.
Concernant la condition de résidence en France, le demandeur ne conteste pas que ni lui, ni sa mère n’ont résidé en France au cours de la période visée.
Toutefois, il soutient que son grand-père maternel, [Z] [C], s’est installé en France après l’indépendance de l’Algérie, où il a fixé sa résidence jusqu’à son décès, le 26 novembre 1988 à [Localité 4]. Il produit à cet égard une copie de son acte de décès indiquant que lors de la survenance de son décès, il était domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] (pièce n°22 du demandeur).
Or, contrairement à ce que fait valoir le ministère public, et comme précédemment indiqué, la condition de résidence s’apprécie tant sur l’ascendant direct que sur les autres ascendants dont le demandeur revendique tenir la nationalité française.
Il est ainsi établi que [Z] [C] résidait en France jusqu’en 1988, où il est décédé le 26 novembre. Un nouveau délai cinquantenaire a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 26 novembre 2038.
Dès lors, les conditions de l’article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l’article 30-3 du code civil et il sera jugé que M. [N] [J] est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [N] [J], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A cet égard, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de [Z] [C], le demandeur se contente d’alléguer que celui-ci a fait l’objet d’une admission à la nationalité française par décret et produit un document intitulé « Les naturalisations entre 1900 à 1960 » sur lequel figure une liste de noms patronymiques dont celui de son grand-père revendiqué, ainsi qu’un numéro de décret « N°16537X48-04 » (pièce n°5 du demandeur).
Or, comme l’indique le ministère public, ce document, qui ne constitue pas une copie du décret d’admission de [Z] [C], ne permet pas de rapporter la preuve de l’admission de ce dernier à la qualité de citoyen français.
En réplique le demandeur fait valoir qu’il n’a pu recevoir une copie du décret, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur lui ayant indiqué que la délivrance de l’attestation d’un décret est réservée à l’intéressé, à son représentant légal ou aux administrations publiques françaises, qu’il appartient ainsi au ministère public de solliciter la délivrance du décret d’admission de son grand-père (pièce n°24 du demandeur).
Toutefois, comme le rappelle le ministère public, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il n’appartient pas au ministère public de rapporter la preuve de l’admission à la nationalité française de [Z] [C].
Dès lors, en l’absence de production du décret d’admission, la preuve de l’admission de [Z] [C] aux droits de citoyens français n’est pas rapportée.
Ainsi, il n’est pas justifié que Mme [R] [C], mineure au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, aurait conservé la nationalité française.
Il n’est en outre ni allégué, ni a fortiori démontré que Mme [R] [C] ou son père, [Z] [C] auraient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 2 l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 ou qu’ils auraient conservé la nationalité française à un autre titre.
M. [N] [J] ne justifie donc pas que Madame [R] [C] est de nationalité française et partant, qu’il est lui-même français par filiation maternelle, en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédécation issue de la loi du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [N] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute le ministère public de sa demande formulée sur le fondement de l’article 30-3 du code civil ;
Juge que M. [N] [J] est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française;
Déboute M. [N] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [J], né le 25 octobre 1978 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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