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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/08023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
N° RG 23/08023 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUQ4
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2024
Société BRETAGNE MATERIAUX
C/
S.C.I. JUHEL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 07 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le décision est rendue par anticipation le 09 Décembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société BRETAGNE MATERIAUX
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, susbstituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.I. JUHEL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MAGGUILLI, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Bretagne Matériaux a vendu à la SCI Juhel, des fournitures qui ont fait l’objet de deux factures, la première le 31 juillet 2022 pour un montant de 3.139,40 €, la seconde du 31 août 2022 pour un montant de 704,90 € (pièces 1-2-3).
Nonobstant une mise en demeure du 6 janvier 2023, ces factures sont demeurées impayées.
Par ordonnance sur requête en injonction de payer rendue le 4 septembre 2023, et signifiée le 28 septembre 2023, il a été enjoint à la SCI Juhel de payer la somme de 3.844,30 € à la société Bretagne Matériaux.
Le 30 octobre 2023, la SCI Juhel représentée par son avocat, a formé opposition auprès du greffe, qui a convoqué les parties par pli recommandé AR à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties représentées par leur Conseil, ont fait viser leurs conclusions par le greffe et ont déposé leur dossier, s’en rapportant à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, rendue par anticipation le 09 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1650 du Code civil dispose : « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
L’article 1652 du Code civile dispose : « l’acheteur doit l’intérêt du prix de vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente,
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus,
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation »
La société Bretagne Matériaux, sur le fondement des articles 1101 et 1103 du Code civil, sollicite la condamnation de la SCI Juhel au règlement de ses factures pour un montant de 3.844,30 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter
du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure, outre sa condamnation aux sommes suivantes :
— 384,43 € au titre des frais accessoires et pénalités BCE,
— 576,65 € au titre de la clause pénale,
— 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-10 du Code de commerce,
— 2.000 € au titre de l’indemnité article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la SCI Juhel indique qu’elle a fait l’acquisition de fournitures pour le compte de M. [C], qui aurait constaté lors de la livraison, que des pièces présentaient des défauts les rendant impropres à leur destination.
Elle communique un mail de M. [C] à M. [Z] de la société Bretagne Matériaux (pièce 3) : « Bonjour [T], comme convenu je t’envoie les photos que tu m’as demandé. Il s’agit de l’ouvrant gauche et de la baie vitrée partie haute. Les traces de frottement sont creusées dans le PVC… »
Faute de réponse, la SCI Juhel a suspendu le paiement de ses factures, et M. [C] a établi une attestation sur l’honneur versée aux débats (pièce 4) :
« … Je précise que cette commande m’était destinée mais n’ayant pas à ce moment la ressource financière suffisante, monsieur Juhel s’était proposé d’en faire l’acquisition pour m’aider… »
L’acquéreur est donc bien la SCI Juhel comme le démontre les bons d’enlèvement des marchandises (pièces 1 et 2) et l’attestation sur l’honneur de M. [C].
Aucune protestation n’a été formulée quant à l’identité du débiteur des dites factures.
Par conséquent, la SCI Juhel sera condamnée à verser à la SAS Bretagne Matériaux, la somme de 3.844,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande au titre des frais accessoires et pénalités BCE et de la clause pénale
Les pénalités de retard sont stipulées en très petits caractères sur les factures de la SAS Bretagne Matériaux, lesquelles ne sont pas opposables à la SCI Juhel, dont il n’est pas prouvé qu’elle aurait accepté les conditions générales.
La SAS Bretagne Matériaux sera déboutée de sa demande au titre des frais accessoires et pénalités BCE, et de la clause pénale.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-10 du Code de commerce
Les dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce ne sont pas applicables.
Si la SCI Juhel exerce une activité commerciale, il n’est cependant pas justifié que les marchandises ont été achetées pour son activité professionnelle.
La SAS Bretagne Matériaux sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, la SCI Juhel l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Bretagne Matériaux
En conséquence, la SCI Juhel sera condamnée à payer à la SAS Bretagne Matériaux, une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable mais mal fondée la SCI JUHEL en son opposition,
En conséquence,
— CONDAMNE la SCI JUHEL à payer à la SAS BRETAGNE MATERIAUX, la somme de 3.844,30 € en principal avec intérêts au taux légal compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure,
— DEBOUTE la SAS BRETAGNE MATERIAUX de ses autres demandes,
— CONDAMNE la SCI JUHEL aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution,
— CONDAMNE la SCI JUHEL à payer à la SAS BRETAGNE MATERIAUX, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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