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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 juil. 2025, n° 24/08532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/08532
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBIX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO,
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Madame [W] [G] divorcée [L]
née le 15 Mai 1981 à SCHILTIGHEIM (67300)
2, rue des Menuisiers
67960 ENTZHEIM
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
Monsieur [O] [L]
né le 10 Janvier 1984 au MAROC
12 rue des jardins
67800 BISCHHEIM
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 211
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 d’une valeur de 36 565,40 euros, d’une durée de 48 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [W] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 453,78 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 mars 2023.
La S.A CA CONSUMER FINANCE a ensuite prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 17 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 et 11 septembre 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
11 465,42€ outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,A titre subsidiaire,
11 011,64 € outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
3 753,76 € outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenirEn tout état de cause,
condamner solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] à restituer à la S.A CA CONSUMER FINANCE le véhicule PEUGEOT 5008, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour,458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs reprises jusqu’au 7 mai 2025, à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience intermédiaire du 19 mars 2025, le tribunal a soulevé la question relative au respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la vérification de la solvabilité des débiteurs avec les pièces justificatives. La demanderesse a indiqué qu’elle s’en rapporte.
A l’audience du 7 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [W] [G], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 22 avril 2025 et demande au juge de :
A titre principal,
débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11 465,42€, dire et juger que la somme due ne saurait excéder 3 753,76€, accorder à Madame [W] [G] les plus larges délais de paiement, débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de condamnation de Madame [W] [G] à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui,dire ce que de droit quant aux frais et dépens, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [G] expose en substance que le véhicule a été restitué et vendu et que la demande de condamnation au paiement de la somme de 11 465,42€ n’est pas justifiée.
Par ailleurs, elle indique se trouver sans emploi, détaille sa situation financière et sollicite des délais de paiement.
Enfin, elle s’oppose à la demande en garantie de Monsieur [O] [L] à son encontre. Elle fait valoir à ce titre le fait que le contrat de location avait été souscrit pendant l’union des parties et qu’il était souscrit dans l’intérêt du ménage. Elle ajoute qu’aucun partage n’est intervenu entre les parties.
Monsieur [O] [L] n’est ni présent, ni représenté.
Dans ses dernières écritures du 8 novembre 2024, il demandait au juge de :
débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, subsidiairement dire et juger que Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] ne sauraient être redevables au-delà d’un montant de 3 753,76€accorder à Monsieur [O] [L] les plus larges délais de paiement, condamner Madame [W] [G] à garantir Monsieur [O] [L] de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui. Au soutien de ses prétentions, [O] [L] fait valoir que la valeur théorique du véhicule en fin du contrat sur laquelle se base la demanderesse est largement surévaluée. Il ajoute que Madame [W] [G] a conservé le véhicule après la séparation du couple et que c’est donc elle qui devait payer les mensualités et poursuivre le contrat à son terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la date du 1er loyer impayé est le 5 janvier 2023. Aussi la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE par l’assignations du 5 et 11 septembre 2024 a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur : Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE ne fournit pas la fiche de dialogue « ressources/charges » et ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de leur situation financière.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la S.A CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
• prix d’achat du véhicule : 36 565,40 euros
• déduction des versements :
loyers payés : 6 311,20 eurosprix de revente du véhicule : 21 800 euros soit un total restant dû de 8 454,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts : En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restantes dues en capital ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement :En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les situations financières de Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] ne leur permettent pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il est donc fait droit aux demandes de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule : Il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [L] que le véhicule a été restitué le 28 juin 2023.
Dès lors la demande de restitution est sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au visa de l’article 1231-6 paragraphe 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la S.A CA Consumer Finance qui ne justifie d’aucun préjudice indemnisable sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [O] [L] à l’encontre de Madame [W] [G] : En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation à Madame [W] [G] de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au motif que Madame [W] [G] était la principale utilisatrice du véhicule et qu’elle a conservé ce dernier après la séparation du couple.
Or, il convient de constater que le contrat de location a été souscrit pendant le mariage par les des débiteurs en qualité de co-locataires. En outre, aucun élément présent au dossier et notamment le jugement de divorce ne fait état d’une attribution du véhicule à Madame [W] [G] , dès lors les signataires restent solidaires sur le paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [O] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO, la somme de 8 454,20 euros,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut ce au taux légal,
AUTORISE Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 352 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 août 2025,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution du véhicule,
DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO, de sa demande de sommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande en garantie contre Madame [W] [G] ,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [O] [L] aux dépens,
DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO, de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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