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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01355
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZW
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2024
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0315
DÉFENDERESSE
E.P.I.C [Localité 6] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 12 décembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 24 janvier 2024, monsieur [W] [Y] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l’EPIC PARIS – HABITAT – OPH .
Ce dernier a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 15 juillet 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 6] – HABITAT – OPH demande au juge de la mise en état à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et à titre subsidiaire de déclarer l’action prescrite.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 24 mai 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence matérielle et la fin de non-recevoir soulevées par l’EPIC [Localité 6] – HABITAT – OPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire édicte : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause où l’occasion ainsi que des actions relatives à à l’application de la loi du 1er septembre 1948 […] »
Selon l’article R. 213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui où se situe le bien loué.
Cette compétence est d’ordre public.
Au cas présent l’EPIC [Localité 6] – HABITAT – OPH a suivant acte du 6 décembre 2010 consenti à monsieur [Y] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Aux termes de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024, monsieur [W] [Y] entend voir faire reconnaître la responsabilité du bailleur social en raison de la « désinvolture », c’est à dire du manque de diligence de cette dernière face aux agressions dont il indique avoir été victime de la part du voisinage et du gardien de l’immeuble. Monsieur [Y] entend obtenir réparation du dommage corporel qu’il estime avoir subi.
Selon les termes même du demandeur, c’est donc à l’occasion de l’exécution du bail à usage d’habitation consenti par l’EPIC [Localité 6] -HABITAT – OPH que le dommage a été causé et que la responsabilité de ce dernier serait engagée.
Au regard de ces éléments, la juridiction compétente pour connaître des demandes objet de l’assignation susvisée est le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] devant lequel l’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] qui succombe devant le tribunal judiciaire de Paris supportera les dépens exposés devant cette juridiction et réglera la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à l’EPIC PARIS -HABITAT – OPH.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
RAPPELONS que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera, par application de l’article 84 du code de procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai susvisé, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
CONDAMNONS monsieur [W] [Y] à supporter les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS monsieur [W] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 6] – HABITAT – OPH la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 6], le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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