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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mai 2026, n° 23/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05777 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNF
N° PARQUET : 23/1889
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] – CÔTE D’IVOIRE
Elisant domicile chez Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2023 par Mme [I] [U] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] [F] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026,
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05777
MOTIFS
Mme [I] [U] [F], se disant née le 3 août 1961 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française en vigueur au moment de sa naissance. Elle fait valoir que son père, [G] [Q] [F], né le 24 août 1921 à [Localité 5] (Guinée), a été reconnu comme citoyen français par un arrêt de a cour d’appel d’Afrique occidentale française en date du 22 septembre 1939, pour être issu d’un père légalement inconnu mais présumé de souche européenne, et qu’ayant la qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française, il a conservé la nationalité française lors de l’accession de la Guinée à l’indépendance .
Il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, le demanderesse produit une première copie, délivrée le 15 mars 2022, de son acte de naissance, qui indique qu’elle est issue d'[G] [Q] [F], mécanicien C.C.C.A,, et de [A] [T], ménagère, domiciliés à [Localité 4], et que l’acte a été établi sur déclaration de « autre » (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cet acte n’est pas probant en relevant qu’il ne fait état ni de l’identité du déclarant, ni des dates et lieux de naissance des père et mère, et ce en contrariété avec les articles 34, 56 et 57 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 7 février 1924.
En réponse, la demanderesse produit une ordonnance n°39/2024 du 5 novembre 2024 rendue par le tribunal de première instance de Man, qui ordonne « la rectification de la copie intégrale de l’acte de naissance d'[I] [U] [F] épouse [V], établie sous le numéro 430 du 11/08/1961 du registre 5 du centre d’état civil de la commune de [Localité 4], de sorte qu’il y soit désormais mentionné ce qui suit : [F] [G] [Q], né le 24 août 1921 à [Localité 5] (GUINEE) et [T] [A], née vers 1936 à Duékoué et le reste sans changement » (pièce n°10 de la demanderesse).
Elle produit également une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 11 décembre 2024, qui mentionne désormais qu’elle est issue d'[G] [Q] [F], né le 24 août 1921, à [Localité 5] (Guinée), et de [A] [T], née vers 1936 à [Localité 6], domiciliés à [Localité 4], et que l’acte a été établi sur déclaration du Docteur [W] [K], médecin, chef de l’hôpital de [Localité 4] (pièce n°9 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que l’ordonnance n°39/2024 du 5 novembre 2024 rendue par le tribunal de première instance de Man n’est pas mentionnée sur la copie délivrée le 11 décembre 2024 de l’acte de naissance de la demanderesse, alors qu’il est indiqué dans ladite ordonnance: « ordonnons que le dispositif de la présente ordonnance soit transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte reformé et que mention du dispositif soit aussitôt portée en marge dudit acte » (pièce n°10 de la demanderesse).
En outre, aux termes de l’article 82 de la loi n°2018-862 du 18 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien, « le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt [portant rectification d’un acte d’état civil] est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte ».
Par ailleurs, ladite ordonnance ne fait pas état de mentions relatives au déclarant dans son dispositif, alors que ces dernières figurent sur l’acte de naissance nouvellement produit par la demanderesse.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur la force probante de l’ordonnance n°39/2024 du 5 novembre 2024 rendue par le tribunal de première instance de Man ni sur la copie, délivrée le 11 décembre 2024, de l’acte de naissance dressé en exécution de cette ordonnance.
En conséquence, il convient, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mai 2025, selon les modalités précisées au dispositif ci après.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Invite Mme [I] [U] [F] à formuler ses observations sur la force probante de l’ordonnance n°39/2024 du 5 novembre 2024 rendue par le tribunal de première instance de Man et sur la copie, délivrée le 11 décembre 2024, de l’acte de naissance dressé en exécution de cette ordonnance, et ce, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 16 juillet 2026 ;
Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations en réponse et ce, par voie de conclusions récapitulatives avant le 17 septembre 2026 ;
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences par les parties dans les délais impartis, la clôture sera ordonnée et l’affaire sera fixée en l’état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) pour clôture et fixation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
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