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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er déc. 2025, n° 25/11177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBB
MINUTE:25/2299
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [M]
née le 28 Février 1972 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2025
Le 20 novembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [M].
Depuis cette date, Madame [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 novembre 2025.
A l’audience du 01 décembre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de Mme [M] soulève la nullité de la mesure aux motifs que la notification de la décion d’admission du patient n’est pas transmise, que la délégation de signature serait invalide, et que le dossier n’aurait pas été transmis à a CDSP.
Concernant la légalité externe de la décision, dont il est allégué qu’elle a été prise sans délégation de signature valide, il convient de constater que la délégation de signature de Mme [F] [Z], en date du 22 juillet 2025, existe bien et a été produite par l’établissement. Le moyen, inopérant, sera rejeté.
Concernant l’information de la CDSP, prévue par les articles L 3215-5 et L3215-7 du CSP, il convient de relever que figure au dossier une copie du mail adressant les pièces obligatoire à la CDSP. Ainsi, il ne peut être retenu de défaut d’information de la commission, qui aurait pu avoir pour effet de causer un grief à la personne hospitalisée.
Les irrégularités soulevées seront rejetées.
En revanche, il convient de constater que la notification des droits du patient lors de son information sur la décision d’admission en hospitalisation complète en figure pas au dossier, ce qui met le magistrat en charge du contrôle dans l’incapacité de contrôler l’effectivité du respect des droits de l’intéressée, lui causant nécessairement grief.
Il convient d’ordonner la main-levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [M];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, ;
Informe Madame [T] [M], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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