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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 oct. 2025, n° 22/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01858 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QW2J
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
Mme GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [S] [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDEURS
S.A.S. AUTO REAL RN20, RCS TOULOUSE 314 258 047., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 250
M. [U] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
S.A.S. AUTO REAL VEHICULES, RCS Toulouse 423 317 304, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 250
M. [U] [H], en qualité de Mandataire Liquidateur de l’entreprise GARAGE [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
S.A.R.L. GARAGE [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2011, Madame [S] [I] [E] a acheté un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE SPORT neuf auprès du garage AUTOREAL RN 20 pour un montant de 70 415,01 euros.
Par la suite, Madame [S] [I] [E] a confié les révisions de son véhicule au concessionnaire AUTOREAL RN 20 jusqu’en octobre 2016, date à laquelle elle a sollicité le garage [H] pour réaliser la révision.
Le 31 décembre 2016, le véhicule LAND ROVER est tombé en panne.
Le 27 mars 2017, une réunion d’expertise amiable s’est tenue. Le rapport a été déposé par Monsieur [W] le 19 juin 2017.
En l’absence de solution amiable, Madame [S] [I] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 19 juillet 2020.
Par actes d’huissier de justice des 7 mars 2022 et 9 novembre 2022, Madame [S] [I] [E] a fait assigner AUTO REAL VEHICULES ainsi que le GARAGE [H] pris en la personne de son mandataire liquidateur, Monsieur [U] [H], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de leur voir leur responsabilité contractuelle engagée et en réparation de ses préjudices.
Par acte du 29 janvier 2024, Madame [S] [I] [E] a appelé en cause la S.A.S AUTOREAL RN 20. Par acte du 31 janvier 2024, Madame [S] [I] [E] a appelé en cause Monsieur [U] [H]. Les procédures ont été jointes le 8 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, la S.A.S AUTOREAL RN 20 et la S.A.S AUTOREAL VEHICULES ont demandé au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les demandes de Madame [S] [I] [E] à l’encontre de la société AUTO REAL VEHICULES en l’absence d’intérêt à agir ;
— juger irrecevables les demandes de Madame [S] [I] [E] à l’encontre de la société AUTO REAL RN celles-ci étant prescrites ;
— condamner Madame [S] [I] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S AUTO REAL VEHICULES estime que les demandes formulées à son encontre par Madame [S] [I] [E] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir car elle a acquis son véhicule auprès de la société AUTO REAL RN 20, entité distincte, et lui a confié son entretien de sorte que la S.A.S AUTO REAL VEHICULE indique ne jamais être intervenue auprès de Madame [S] [I] [E] lors de l’achat du véhicule puis des réparations. Elle n’a été dépositaire du véhicule qu’à compter du 24 janvier 2017 et pour la durée des opérations d’expertise amiable puis judiciaire.
La S.A.S AUTOREAL RN20 soulève que les demandes de Madame [S] [I] [E] à son égard sont prescrites car le délai de droit commun de prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans. Or, le point de départ du délai de prescription étant la panne survenue le 31 décembre 2016, Madame [S] [I] [E] ne pouvait agir que jusqu’au 31 décembre 2021 à son encontre. Il affirme qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est intervenue.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 devant le juge de la mise en état, Monsieur [U] [H] pris en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société GARAGE [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer nulle l’assignation du 11 avril 2022 ;
— déclarer nulle l’assignation en date du 9 novembre 2022 ;
— déclarer nulle l’assignation du 31 janvier 2024;
— en toute hypothèse, déclarer Madame [I] [E] irrecevable en son action dirigée contre Monsieur [U] [H] à titre personnel ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, il demande la nullité des trois assignations intervenues. Il estime que l’assignation délivrée le 11 avril 2022 est nulle car adressée à la S.A.S GARAGE [H] pour laquelle les opérations de liquidation ont été clôturées le 4 juin 2021, de sorte la société n’avait plus de personnalité morale propre au jour de l’assignation et était donc dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Sur l’assignation du 9 novembre 2022, il soulève le fait qu’il n’a jamais eu la qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE [H] mais uniquement de liquidateur amiable et qu’il n’a plus eu la qualité pour la représenter à compter de sa radiation le 14 juin 2021. Au surplus, il considère que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’ancien liquidateur amiable d’une société commerciale.
Sur l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 à Monsieur [U] [H] en son nom personnel, il en demande la nullité et affirme que sa responsabilité personnelle ne peut pas être recherchée car il n’a plus aucune qualité et n’a pas à répondre d’actes n’ayant pas outrepassé ses anciennes fonctions car ces derniers n’engagent que la responsabilité de la société.
Egalement, il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse qui n’est débiteur d’aucune créance à son égard.
Dans ses deux jeux de conclusions d’incident du 22 mai 2025, Madame [S] [I] [E] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société AUTO REAL VEHICULES de son incident ;
— à titre principal, juger que la société AUTO REAL VEHICULES est investi, dans le cadre de la présence instance, d’un mandat apparent vis-à-vis de la société AUTOREAL RN20 ;
— à titre subsidiaire, juger que la société AUTO REAL RN20 a participé aux opérations d’expertise interrompant le délai de prescription à son égard ;
— déclarer en conséquence les demandes de Madame [I] [E] comme étant recevables ;
et
— débouter Monsieur [U] [H] de son incident ;
— condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande formée par AUTO REAL VEHICULES, Madame [I] [E] fait état de ce que la distinction entre les sociétés AUTO REAL RN 20 et AUTO REAL VEHICULES n’est qu’artificielle car elles ont la même activité principale, les adresses des différents établissements sont identiques, elles appartiennent à la même holding. Egalement, elle explique que c’est la société AUTO REAL VEHICULES qui a été assignée devant le juge des référes en expertise, qu’elle a participé aux opérations de cette expertise et n’a jamais soulevé aucune difficulté sur ce point.
Sur la demande d’AUTO REAL RN 20, Madame [I] [E] argue de l’existence d’un mandat apparent de la société AUTO REAL VEHICULES conduisant à ce que AUTO REAL RN 20 ait participé aux opérations d’expertise, au regard des précisions et explications fournies à l’expert.
Sur les demandes de Monsieur [U] [H], elle indique qu’il engage sa responsabilité personnelle pour avoir sollicité la dissolution anticipée de sa propre société le 15 décembre 2020 alors même qu’il connaissait l’existence de la procédure en cours et que le rapport d’expertise concluant à l’existence d’une faute commise par Monsieur [H] a été rendu le 19 juillet, soit seulement 5 mois avant l’ouverture de la procédure de dissolution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR DE MADAME [I] [E] A L’ENCONTRE DE LA S.A.S AUTO REAL VEHICULES.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
Le droit d’agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.” et “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 précise que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, malgré des similitudes certaines entre les sociétés AUTO REAL RN 20 ET AUTO REAL VEHICULES mises en avant par Madame [I] [E], l’analyse des renseignements juridiques fournis par le site internet société.com, démontrent qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes créées à des dates différentes, avec des numéros SIREN et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Toulouse distincts (pièces 1 et 2 – Mme [I] [E]).
La mention du numéro RCS 423 317 304 00024 dans l’assignation délivrée par Madame [I] [E] le 7 mars 2022 ainsi que celle de l’adresse de son siège social identifient clairement la S.A.S AUTO REAL VEHICULES comme la société à l’encontre de laquelle Madame [I] [E] a formé ses prétentions.
Or, il est établi et non contesté que c’est en réalité la S.A.S AUTO REAL RN20 qui lui a vendu puis a entretenu le véhicule de Madame [I] [E] qui demande l’engagement de sa responsabilité contractuelle à son égard et non, celle de la S.A.S AUTO REAL VEHICULES, étrangère au litige en cours.
Par conséquent, les demandes de Madame [I] [E] à l’encontre de la S.A.S AUTO REAL VEHICULES seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
II- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR PRESCRIPTION DES DEMANDES DE MADAME [I] [E] A L’ENCONTRE DE LA S.A.S. AUTO REAL RN 20.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de la lecture combinée des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que l’interruptionen résultant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2239 du même code précise que “ la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”
En l’espèce, il est constant que le véhicule appartenant à Madame [I] [E] est tombé en panne le 31 décembre 2016.
Or, la seule survenance de cet évènement ne suffit à constituer le point du départ de délai de prescription dès lors que Madame [I] [E], profane en matière de mécanique, n’a pu véritablement connaître les causes de la panne de son véhicule et les éventuelles responsabilités susceptibles d’être engagées qu’à compter du jour du dépôt du rapport définitif de l’expert, soit le 19 juillet 2020, date qui sera donc considérée comme constituant le point de départ du délai de prescription de l’action de Madame [I] [E].
Ainsi, l’action de Madame [I] [E] se prescrivait le 19 juillet 2025. Par suite, l’assignation de la S.A.S AUTO REAL RN20 par acte du 29 janvier 2024 n’est pas prescrite.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité formée par la S.A.S AUTO REAL RN 20 sera rejetée et les demandes présentées par Madame [I] [E] à son encontre seront déclarées recevables.
III- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H].
A- SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DES ASSIGNATIONS DES 11 AVRIL 2022, 9 NOVEMBRE 2022 ET 31 JANVIER 2024.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est établi que la S.A.S GARAGE [H] a été liquidée le 4 juin 2021 puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse à compter du 14 juin 2021, entraînant la perte de sa personnalité morale par la société et corrélativement, la capacité d’agir ou se défendre en justice.
Ainsi, l’assignation délivrée le 11 avril 2022 par Madame [I] [E] à la S.A.S GARAGE [H] sera déclarée nulle pour irrégularité de fond, insusceptible d’être couverte selon une jurisprudience ancienne et constante de la Cour de cassation.
Il en sera de même s’agissant de l’assignation délivrée le 9 novembre 2022 par Madame [I] [E] à Monsieur [H] en qualité de liquidateur de la S.A.S GARAGE [H] dès lors qu’il n’avait plus, à cette date, pouvoir d’agir ou de représenter cette société radiée, sans existence juridique propre.
En revanche, l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par Madame [I] [E] à Monsieur [U] [H] en son nom personnel ne peut pas être considérée comme nulle au regard des arguments énumérés par ce dernier qui sont relatifs à sa qualité à agir et à la compétence du tribunal, qui ne sont pas étayés et ne peuvent pas conduire à la nullité de l’assignation. Cette demande de Monsieur [H] sera donc rejetée.
B- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR DE MADAME [I] [E].
L’argumentation de Monsieur [H] développé de ce chef constitue en réalité une défense au fond et non une fin de non-recevoir dès lors que Monsieur [H] conteste les griefs que lui reprochent la demanderesse.
Il ne pourra pas donc pas utilement s’en prévaloir devant le juge de la mise en état pour soutenir que les demandes de Madame [I] [E] sont irrrecevables, cette dernière ayant qualité et intérêt à agir contre lui au regard de l’intervention de Monsieur [H] sur son véhicule et les fautes qui pourraient en résulter.
Par conséquent, les demandes de Madame [I] [E] à l’encontre de Monsieur [U] [H] pris en son nom personnel seront déclarées recevables.
IV- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Compte tenu du fait que chaque partie a partiellement succombé, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [E] [S] à l’encontre de la S.A.S AUTO REAL VEHICULES ;
DEBOUTE la S.A.S AUTO REAL RN 20 de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [I] [E] [S] à son encontre pour prescription ;
DECLARE, en conséquence, les demandes de Madame [I] [E] [S] à l’encontre de la S.A.S AUTO REAL RN 20 recevables ;
DECLARE nulle l’assignation du 11 avril 2022 délivrée par Madame [I] [E] [S] à la S.A.S GARAGE [H] ;
DECLARE nulle l’assignation du 9 novembre 2022 délivrée par Madame [I] [E] [S] à Monsieur [H] [U] en qualité de liquidateur de la S.A.S GARAGE [H] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande en nullité de l’assignation du 31 janvier 2024 délivrée par Madame [I] [E] [S] à Monsieur [H] [U] en son nom personnel ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [I] [E] [S] à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE, en conséquence, les demandes de Madame [I] [E] [S] à l’encontre de Monsieur [U] [H] pris en son nom personnel recevables ;
REJETTE les demandes formées par Madame [I] [E] [S], Monsieur [H] [U] et la S.A.S AUTO REAL VEHICULES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2025 à 08h30 pour conclusions au fond de Monsieur [U] [H].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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