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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/05832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZROZ
Minute :
Monsieur [D] [N]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [O] [U] épouse [N]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [Y] [Z]
Madame [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SKOG
Copie délivrée à :
M. [Z]
Mme [J]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 décembre 2012, M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] ont donné à bail à M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (lots 3 et 47), pour un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros.
Ils ont ensuite fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par actes en date des 14 et 21 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent la condamnation solidaire de M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] :
— au paiement de la somme de 25 617,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement et du procès-verbal de constat.
Ils exposent, sur le fondement des articles 1103 et 1728 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre de l’arriéré locatif. Ils ajoutent que des sommes sont également dues au titre des réparations locatives et des frais de débarrassage. Ils indiquent que les locataires ont cessé de payer le loyer à compter du mois de mars 2023, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré et qu’un constat de reprise des lieux a été dressé le 28 février 2024.
Cités respectivement à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et de remise en état et déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 13 218,18 euros à la date du 30 mai 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
M. [Y] [Z] et Mme [E] [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 6 décembre 2012 contient une clause de solidarité en son article XI.
M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 13 218,18 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 806,11 euros à compter du commandement de payer du 28 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande de condamnation au paiement des frais de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats l’état des lieux d’entrée établi le 6 décembre 2012, le procès-verbal de constat effectué le 28 février 2024 et deux devis de remise en état des lieux.
Il en ressort qu’il n’est pas suffisamment démontré que le parking a été rendu encombré, que les peintures de la chambre 1 ont été dégradées, que les robinetteries seraient abîmées ou défectueuses ou encore que la dégradation des peintures n’est pas due, au moins pour partie, à l’usure normale des lieux. En revanche, il est suffisamment démontré que le logement et le jardin ont été rendus sales et encombrés, que les robinetteries étaient sales et que les éléments de la cuisine et les ouvrants et portes étaient abîmés.
En conséquence, les locataires sont redevables de la somme de 3 056 euros (3 256€ – 200 €) au titre du débarrassage des lieux, 837 euros au titre de la réfection de la cuisine, 919 euros au titre de la réfection des portes et fenêtres, 39 euros au titre du nettoyage des robinetteries, 250 euros au titre du nettoyage des lieux et 481,50 euros au titre de la réfection des peintures ((5 940€ – 1 125€) x 10%).
Ainsi, M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] seront solidairement condamnés à payer à M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] la somme de 5 582,50 euros au titre des réparations locatives.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [Y] [Z] et Mme [E] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N], M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] à payer à M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] ensemble la somme de 13 218,18 euros (décompte arrêté au 30 mai 2024, échéance du mois de février 2024 incluse) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 806,11 euros à compter du 28 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] à payer à M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] ensemble la somme de 5 582,50 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] à verser à M. [D] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] ensemble une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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