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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMBV
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000645
N° de minute
affaire : [K] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA, sise [Adresse 11], [M] [I], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [I].
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.A. PACIFICA, sise [Adresse 11]
Et pour signification
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [M] [I], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [I].
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été victime d’un accident de ski, survenu à [Localité 14] le 28 décembre 2024 impliquant [O] [I], mineur.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, M.[K] [F] a fait assigner la SA PACIFICA, Mme [R] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [O] [I] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— à titre principal, de voir condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, sur le fondement de l’article 1242 al 1 code civil,
— à titre subsidiaire, de voir condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial sur le fondement de la garantie contractuelle souscrite,
— en toutes hypothèses, ordonner une expertise médicale,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros pour les frais d’instance,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [K] [F] représenté par son conseil a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande subsidiaire à laquelle il a renoncé.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA PACIFICA et Mme [R] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [I] représentés par leur conseil demandent de:
— à titre principal, le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de confier à l’expert les chefs de mission visés,
— réduire la demande de provision à de plus justes proportions, soit 2000 euros,
— rejeter les demandes formées au titre de la provision ad litm et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes- Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 28 décembre 2024 que M. [K] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de ski consistant en particulier un déplacement important de la main droite avec fracture des métacarpiens 3 et 4, obliques déplacées extra-articulaires fermés, ayant nécessité une intervention chirurgicale et des traumatismes du rachis cervical, de l’épaule gauche et de la jambe gauche.
Bien que la SA PACIFICA et Mme [I] es qualité de représentante légale de son fils mineur [O], s’opposent à la demande aux motifs que les circontances de l’accident ne permettent pas d’établir l’implication de ce dernier dans l’accident, que sa responsabilité n’est pas démontrée, que M. [F] a commis une faute en s’engageant sur la piste sans s’assurer qu’il pouvait y procéder sans risque et que son action n’a aucune chance de prospérer au fond, force est de rappeler que l’existence d’éventuelles contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, il est constant au vu des pièces versées et des écritures des parties que M.[F] a eu une collision avec [O] [I] sur une piste de ski et qu’il a été blessé à la suite de cet accident.
En conséquence, M.[K] [F] justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément à la demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 al 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, M. [F] expose que la collision dont il a été victime qui s’est produit à un croisement de pistes est entièrement imputable à [O] [I] qui venant de la piste en amont, a manqué de prudence en raison d’une vitesse excessive et a perdu le contrôle de ses skis en le percutant à très haute cinétique. Il ajoute que ce dernier n’a pas respecté les consignes de sécurité en ne ralentissant pas à son arrivée au croisement des pistes, qu’il a voulu conserver son élan et que la responsabilité ce dernier représenté par sa mère, est engagée de sorte qu’il appartient à son assureur la SA PACIFICA de l’indemniser des préjudices subis.
De son côté, la SA PACIFICA et Mme [I] exposent que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision, que la responsabilité du jeune [O] n’est pas démontrée, que M. [F] a commis une faute en s’engageant sur une piste en chasse neige au milieu du croisement et qu’il a empêché la circulation de ce dernier et a provoqué la collision.
Bien que la SA PACIFICA et Mme [I] exposent que la matéralité des faits allégués et les circonstances de l’accident ne sont pas démontrées par M. [F] et que ce dernier a commis une faute, force est de relever qu’elles ne versent aucune pièce à ce titre et se contentent d’indiquer que ce dernier s’est engagé sur le croisement de piste en chasse neige sans s’assurer qu’il pouvait le faire, sans produire d’élément à ce titre.
A l’inverse, M. [F] verse des photographies des lieux et de la piste sur laquelle la collision a eu lieu, la fiche d’intervention des secours mentionnant qu’il a déclaré « s’être fait percuter par une tierce personne » dont la mère est Mme [I] et la charte d’Ethique et de déontologie de la Fédération française de ski.
Il ressort en outre de l’attestation d'[O] [I], que ce dernier indique "je revenais du plateau.. Je suivais ma soeur quand je la vis changer de trajectoire pour éviter un skieur M.[F] qui allait vers les Mélèzes, j’ai vu le skieur faire le chasse neige juste après que [N] soit passée. Je n’ai pas eu le temps de tourner et je suis rentré dedans… j’avais de l’élan car la piste remonte de l’autre côté". Il ajoute qu’il a été blessé (la fin de l’attestation versée est illisible).
De plus, la chartre de la Fédération française de ski prévoit que tout skieur doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes. Le skieur en amont dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur en aval.
Dès lors, il ressort des éléments susvisés que M. [F] se trouvait sur la piste les Mélèzes située en bas de la piste le Plateau où [O] [I] skiait et que ce dernier est arrivé en amont de la piste du dessus de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve de vigilance lors de son arrivée au croisement de pistes et d’adapter sa vitesse. Il est à ce titre démontré, au vu des photographies versées, qu’en bas de la piste Plateau se trouve un panneau « ralentir » dans la mesure où les skieurs arrivent au niveau d’un croisement de deux pistes. Enfin, [O] [I] indique avoir vu sa soeur changer de trajectoire pour éviter M. [F] mais ne pas avoir pu faire de même car il avait de l’élan et n’a pas eu le temps de l’éviter.
Enfin, il doit être relevé que la responsabilité des parents du fait d’un mineur nécessite de démontrer que ce dernier a commis un acte qui constitue la cause directe du dommage invoqué par la victime, cette responsabilité n’étant pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses et que la responsabilité de Mme [I] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, est établie dans la mesure où ce dernier qui arrivait de la piste en amont, à un croisement de pistes où il fallait ralentir, n’a pas été en mesure d’éviter M. [F], qui circulait à faible allure en chasse neige et l’a percuté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[K] [F] a subi diverses lésions et notamment une fracture des métacarpiens 3 et 4 obliques déplacées extra articulaires fermées et un traumatismes direct de la face externe de la jambe gauche donnant lieu à :
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— une opération chirurgicale consistant en une osthéosynthèse par plaque ;
— le port d’une orthèse et d’un collier cervical ;
— des séances de kinésithérapie ;
M. [F] précise qu’il exerce la profession de chirurgien orthopédique.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Mme [R] [I] représentante légale de son fils [O] [I] sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à M.[F] une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [K] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront également mis à la charge de la SA PACIFICA,dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [K] [F] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [P] [L] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 17]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [K] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à M. [K] [F] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à M. [K] [F] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA,à payer à M. [K] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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