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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6HJ
du 31 Mars 2026
M. I 26/00000325
affaire : [F] [N]
c/ Compagnie d’assurance MATMUT, CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée à
Me Kim CAMUS
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2026-000568 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] a été victime le 6 septembre 2018 d’un accident de la circulation à [Localité 2], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A]
Par procès-verbal de transaction amiable établi par la Compagnie d’assurances MATMUT, Madame [F] [N] a bénéficié du versement d’une provision de 34 973,33 euros évaluée sur la base du rapport du Docteur [L].
Par actes de commission de justice en date des 16 et 23 janvier 2026, Madame [F] [N] a fait assigner la Compagnie d’assurances MATMUT, au contradictoire de la CPAM du Var, aux fins de :
— désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— condamner la Compagnie d’assurances MATMUT à lui régler la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 12 février 2026, Madame [F] [N] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne se disant habilitée, la Compagnie d’assurances MATMUT et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que suite au rapport d’expertise rendu par le Docteur [L] le 22 octobre 2019 faisant état d’une fracture déplacée de la clavicule gauche et de l’arc moyen de K2 gauche suite à un accident de la circulation ayant nécessité une opération chirurgicale par plaque vissée, l’état de Madame [F] [N], se serait aggravé.
Elle verse à ce titre, le certificat médical du Docteur [O] [T] du 17 décembre 2025 mentionnant qu’il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse suite à une gêne sur matériel, que suite à cette ablation, elle a présenté une fracture de la clavicule gauche ayant nécessité une nouvelle ostéosynthèse et un comblement osseux et qu’il est contre-indiqué le port de charges lourdes afin d’éviter une récidive de fracture.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par un motif légitime au vu des éléments du dossier, et ce afin de déterminer l’étendue des dommages subis par elle et leur lien ou non avec l’accident d’origine. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Suivant un procès-verbal de transaction amiable établi par la Compagnie d’assurances MATMUT, Madame [F] [N] a perçu une provision de 34 973,33 euros évaluée sur la base du rapport du Docteur [L].
Madame [F] [N] sollicite le versement d’une provision de 5000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Celle-ci invoque notamment les trois opérations chirurgicales subies en 2021, consistant notamment une ablation du matériel d’ostéosynthèse initiale et deux nouvelles ostéosynthèses afin de soigner deux nouvelles fractures de la clavicule gauche.
Elle verse à ce titre, plusieurs certificats médicaux du Docteur [O] [T] et notamment un certificat du 17 décembre 2025 dans lequel ce dernier précise avoir procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse suite à une gêne sur matériel, que suite à cette ablation, Madame [N] a présenté une fracture de la clavicule gauche ayant nécessité une nouvelle opération chirurgicale de type ostéosynthèse et un comblement osseux et qu’elle se plaint de douleurs intermittentes et d’une gêne cutanée sur la plaque.
Madame [N] justifie avoir adressé un courrier à la Compagnie d’assurances MATMUT le 28 mars 2025 afin de l’informer de l’aggravation de son état de santé et solliciter une provision complémentaire de 5000 euros outre la mise en place d’une expertise puis lui avoir adressé plusieurs relances en vain.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats, et en l’absence de contestation sérieuse soulevée en défense, il convient d’allouer à Madame [N], une provision de 3500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dans l’attente du rapport d’expertise.
La Compagnie d’assurances MATMUT, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée à son règlement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité et la nature de l’affaire commandent de laisser à la charge de cette dernière les dépens de l’instance et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Madame [F] [N] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [U] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
— procéder à l’examen médical de Madame [F] [N], d’avoir communication de son dossier médical ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise du Docteur [L] dans son rapport en date du 22 octobre 2019 sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que les frais de de consignation à l’expertise judiciaire fixée à la somme de 1000 euros qui devront être consignés avant le 1er juin 2026, seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général dans la mesure où Madame [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 1er décembre 2026, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances MATMUT à verser à Madame [F] [N] la somme de 3500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [N] aux dépens, les frais seront recouvrés par l’aide juridictionnelle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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