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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVT
MINUTE N°
[K] [H]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[K] [H]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-002155 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [O] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social
Madame OLIVIER [K], Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22.03.2023, Madame [K] [H] épouse [T], née le 03/02/1974, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du PUY DE DOME.
Par décision initiale du 05.09.2023 notifiée le 07.09.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 25.10.2023, Madame [K] [H] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision, sans production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 20.02.2024 notifié le 21.02.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 07.03.2024, Madame [K] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’AAH par l’administration.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [D] [U] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 14.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025, renvoyée à celle du 11.03.2025 à la demande du requérant.
A l’audience, Madame [K] [H], non comparante, était représentée par son conseil Maître Paul JAFFEUX qui a renvoyé à ses conclusions déposées le 10.03.2025, et dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la [11] de ses demandes, fins et conclusions,
— accorder à Madame [K] [H] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la [11], représentée par Madame [O] [P] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, en l’absence d’observations orales du conseil de la requérante, s’en est rapportée à ses conclusions du 28.11.2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de dire :
— que le taux d’incapacité de Madame [K] [H] est fixé entre 50 et 79 %, sans Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi ; qu’elle ne peut donc prétendre à l’AAH ;
— que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [K] [H] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [K] [H] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Madame [K] [H] ne conteste pas ce taux
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] retient que les éléments liés à la situation de handicap de Madame [K] [H] ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Elle peut travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Le médecin consultant quant à lui considère au contraire que les conséquences de son handicap ne lui permettent pas de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale y compris sur un poste aménagé.
Cependant, il conviendra de noter que si le médecin judiciaire retient en conclusion que l’ensemble des pathologies de Madame [K] [H] contre-indique tout poste comportant des contraintes physiques, il est toutefois beaucoup moins formel pour un autre type de poste, puisqu’il emploie le conditionnel, en précisant ainsi que « les douleurs chroniques rachidiennes ainsi que les douleurs séquellaires touchant l’épaule droite et la main gauche pourraient également entraîner des difficultés à occuper un poste sans contrainte physique ou de type administratif, la thérapeutique morphinique pouvant également entraîner des difficultés à occuper un poste avec une charge mentale ».
Il s’agit donc de suppositions qui ne peuvent donc être affirmées sans avoir été préalablement vérifiées.
Selon les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2, il appartient à Madame [K] [H] d’apporter la preuve de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, ce qui n’est ici pas le cas.
En effet, au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la [11] le 30.08.2023, Madame [K] [H] vit seule dans un logement indépendant. Elle est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ou en B et elle dit que sa fille l’aide pour les courses. Elle présente une pathologie rhumatologique pour laquelle elle est alors suivie et traitée.
Elle soutient ne plus pouvoir exercer une quelconque activité, sans toutefois en expliquer les raisons ; le tribunal devra en déduire qu’il s’agit de sa pathologie rhumatologique qui serait apparue alors qu’elle était âgée de 39 ans, et ayant entrainé un arrêt en congé maladie pendant une durée de 3 ans.
En effet, en novembre 2013, la médecine du travail a prononcé une restriction totale à son poste de travail en tant qu’agent de propreté en raison des problèmes de sa main gauche, et fixé un besoin de reclassement à l’issue d’un bilan de compétences. La [14] lui a donc été attribuée pour faciliter un reclassement professionnel lui permettant d’obtenir un poste aménagé à ses difficultés et restrictions. Depuis 2016, elle perçoit le RSA.
Toutefois, si son médecin précise en 2023 dans son certificat médical à l’appui de sa demande d’ AAH que sa lombalgie rend difficile la recherche d’un emploi, il ne mentionne pas pour autant que celle-ci était impossible.
Malgré la [14], Madame [K] [H] ne rapporte au tribunal aucun élément de recherche avérée de travail, de démarche de formation, ou de réorientation professionnelle.
Madame [K] [H] n’explique nullement en quoi sa pathologie rhumatologique suivie et traitée lui interdit l’accès ou le maintien dans un emploi, ni pourquoi elle ne pourrait pas travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Enfin, il convient de faire remarquer que si sa situation physique s’est dégradée depuis 2023, il lui appartient de formuler une nouvelle demande étayée auprès de la [11], les documents communiqués par son conseil ne pouvant être pour l’heure retenus car postérieurs à la date de la demande d’AAH, et n’ayant donc pu être analysés par le service médical d’évaluation de la Caisse (certificat médical du Docteur [Y] du 24 Décembre 2024 ; ordonnance du Docteur [X] [L] du 25 Février 2025 ; compte-rendu Arthroscanner du
31 Janvier 2025 ).
Dès lors, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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