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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AATES - ASSOCIATION D' ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00760 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ47
AFFAIRE : AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [G] [I]
MINUTE N° : 25/00362
DEMANDERESSE
AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [P], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 09 Juillet 1980 à TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’AATES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat à effet du 2 mai 2022, l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires a consenti à Monsieur [G] [I] un titre d’occupation portant sur un logement n° 112 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par acte en date du 16 avril 2025, l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de voir :
— prononcer la résiliation du contrat, pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2054,44 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance outre augmentations légales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision pour celles échues et à compter de leur exigibilité pour celles à venir,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement selon décompte produit, compte tenu des échéances échues au jour de l’audience.
Assigné à étude, Monsieur [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux logements foyer, dénommé résidences sociales ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [I] a été défaillant dans le paiement des redevances, et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées par la demanderesse ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 28 février 2025, date de la dernière échéance échue avant l’assignation ;
Que dès lors, il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai de huit jours, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement de la redevance résulte du contrat ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation, le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit 617,42 €, révisable dans les mêmes conditions, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice du bailleur causé par l’occupation fautive des lieux ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [I] à payer à la demanderesse la somme de 1986,70 € au titre de l’arriéré locatif (redevances et indemnités d’occupation) arrêté au 6 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des facturations de 215,94 € et 75,68 € intervenues en mai et avril 2025, dont il n’est pas justifié ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité fixée au dernier jour du mois ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à la date du 28 février 2025, du contrat d’occupation en date du 2 mai 2022 consenti par l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires à Monsieur [G] [I], portant sur un logement n° 112 situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [I] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [G] [I] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires la somme de 1986,70 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires, au plus tard le dernier jour du mois, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 617,42 €, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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