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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2025, n° 25/11934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JL4
MINUTE: 25/2434
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [I] [K]
né le 27 Novembre 1982
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025
Le 09 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [I] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [F] [I] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [I] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 décembre 202 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [F] [I] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [F] [I] [K] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’une garde à vue pour faits de violences conjugales, présentant à l’examen du 7 décembre 2025 un contact difficul, discours incohérent et mal structuré avec idées dléirantes de persécution, hallucinations visuelles, absence d’insight, présentant en définitive un trouble mental en décompensation à type syndrome hallucinatoire, et nécessitant immédiatement des soins psychiatriques urgents ;
A l’examen pratiqué au début de la période d’observation, il présentait instabilité psychomotrice, bizarreries comportementales, contact parfois hositle, irritabilité de l’humeur, affects discordants, discours désorganisé comportant des idées délirantes de persécution, désinhibition verbale et comportementale, anosognosie.
Il a fugué du service à la suite de cet examen.
Si son conseil estime que son absence a empêché la poursuite de la période d’observation et ne permet pas de vérifier la nécessité de l’hospitalisation complète, il suit des éléments médicaux tels que relevés, majorés par sa fugue du service, que Monsieur [G] [D] présente des troubles mentaux qui compromettent al sûreté des personnes et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ;
Il est par ailleurs fait état de griefs tenant à l’absence d’interprète à l’examen de l’intéressé, au défaut de motivation du certificat des 72 heures, qui seront écartés dès lors, pour le premier, qu’il n’est caractérisé à l’appui aucun grief, et pour le second que l’absence d’examen de fin d’observation ne résulte que de la fugue de l’intéressé.
Sa réintégration dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est d’autant plus nécessaire et justifiée, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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