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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 13 févr. 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 16.02.26 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me EYRIGNOUX
Copies exécutoires délivrées le 16.02.26à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me EYRIGNOUX
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 79
DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01021 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJF6
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S], [D], [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N], [F], [Z] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], de nationalité Française
domiciliée chez Mme [H] [R] à [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er décembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
Monsieur [S], [D], [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
et de
Madame [N], [F], [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère dispose d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à son domicile pendant l’intégralité des vacances d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,
DIT que les vacances d’une durée supérieure à deux semaines seront partagées par moitié entre les parents avec une alternance,
DIT que les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les vacances commencent le dernier jour d’école des enfants,
DIT que la mère dispose d’un libre droit de visite et d’hébergement durant ses séjours sur l’ile de [Localité 4] à charge pour elle d’informer le père des dates de son séjour dans le mois qui précède son arrivée,
DIT que le père assume les frais des transports des enfants pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère,
DIT que le père assume l’intégralité des dépenses des enfants,
DIT que la mère assume les dépenses courantes des enfants durant ses périodes d’hébergement,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants communs,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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