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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/08567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD assureur Dommages-ouvrage c/ Mutuelle SMABTP assureur de Monsieur [ C ] [ Y ], S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNI-BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me BELLON
Me LUCAS
Me BOCK
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHWR
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD assureur Dommages-ouvrage
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON / FRANCE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNI-BATIMENT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Mutuelle SMABTP assureur de Monsieur [C] [Y]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SCP CHEVALIER HALLOUET ROBIN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Décision du 02 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHWR
Monsieur [C] [Y]
Coadic Ar Foll
29820 GUILERS / FRANCE
Monsieur [W] [H] Liquidateur judiciaire de la societé TECHNI BATIMENT
11, rue du Palais
29000 QUIMPER / FRANCE
défaillantes, non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT,Vice Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BASTY CONCEPT, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé 75 route de Kerraros à Brest (29200), dont les lots ont été cédés en l’état futur d’achèvement et l’immeuble placé sous le statut de la copropriété.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EPC ETANCHEITE, au titre de la réalisation des travaux de couverture et d’étanchéité ;la société TECHNI-BATIMENT au titre de la réalisation des travaux de gros-œuvre, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et charpente.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2012 avec réserves.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Le syndic de l’immeuble a déclaré à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS plusieurs sinistres pour lesquels des expertises amiables ont été réalisées, à savoir :
le sinistre DO n°15005977, déclaré le 19 mai 2015, tenant à des infiltrations dans la chambre nord-est, dans la cuisine, dans le placard de l’entrée et dans le séjour de l’appartement de Monsieur [I], copropriétaire ; le sinistre DO n°16002633, déclaré le 18 février 2016, tenant à des traces d’humidité en pied de mur ainsi qu’en pied de doublage dans le salon-séjour, dans la chambre sud-est, dans la chambre nord et dans la cuisine de l’appartement de Monsieur [I] ;le sinistre DO n°18005586, déclaré le 20 avril 2018, tenant à des infiltrations par les fenêtres du salon et de la chambre de l’appartement de Madame [K], copropriétaire ;le sinistre DO n°19007003, déclaré le 20 juin 2019, tenant à des infiltrations près du compteur électrique dans le couloir de l’appartement de Monsieur [L], copropriétaire, et des infiltrations dans le placard de l’appartement de Monsieur [E], copropriétaire ;le sinistre DO n°21011844, déclaré le 08 novembre 2021, tenant à divers défauts et infiltrations au droit des façades de la résidence.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 25 juillet 2018,Monsieur et Madame [I] ainsi que leur assureur, la société PACIFICA, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest notamment la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, la société EPC ETANCHEITE, la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la société TECHNI-BATIMENT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres qu’ils estiment subir.
Par ordonnance du 05 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [P] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 29 novembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 1,2, 8 et15 septembre 2020 et 1er octobre 2020, Monsieur et Madame [I] ainsi que les parents de Monsieur [I]et la société PACIFICA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest notamment la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EPC ETANCHEITE et la société TECHNI-BATIMENT aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 23 juin 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [Y], la société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [C] [Y], Maître [O] [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNI-BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT en paiement.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance et de connexité avec l’instance engagée par les consorts [I] ainsi que la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Brest.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 515 du CPC,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.841,60 € au titre du sinistre DO n°15005977 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 12 avril 2016 et capitalisation,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 10.647,97 € au titre du sinistre DO n°16002633 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2020 et capitalisation,
Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et son assureur, la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.957,53 € au titre du sinistre DO n°16002633 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2020 et capitalisation,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.950,33 € au titre du sinistre DO n°18005586 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2020 et capitalisation,
Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et son assureur, la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4.022,60 € au titre du sinistre DO n°19007003 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2020 et capitalisation,
Débouter la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
Condamner in solidum Monsieur [C] [Y], la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI-BATIMENT, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
« Vu l’article L.121-2 du Code des Assurances
Vu l’article 1792 du Code Civil
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à verser à la SMABTP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Juger que la garantie souscrite par la société TECHNI BATIMENT ne concerne pas les activités de menuiseries extérieures Juger que le contrat souscrit auprès de la société AXA a été résilié à effet au 1er janvier 2014 et que la société AXA n’est pas le dernier assureur de la société TECHNI BATIMENT Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société AXA au titre sinistre DO n°15005977 à la somme de 1.483,60 € € Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses réclamations concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures et plus particulièrement au titre des désordres n°3, 6, 7 et 11 du Sinistre DO n°16002633 Juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation au titre des désordres n°2, n°5, n°8 et n°10 du Sinistre DO n°16002633 Par conséquent, l’en débouter Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA au titre des sinistres DO n°18005586 : et °21011844
A titre subsidiaire
Juger la compagnie AXA recevable et bien fondée à opposer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la franchise contractuelle de 1.500 € au titre des préjudices immatériels en cas de condamnation au titre de la garantie subséquente En toute hypothèse, rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile A défaut, Réduire en de notables proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à la société AMSTRUST, es qualité d’assureur DO sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Ecarter l’exécution provisoire Condamner la demanderesse aux entiers dépens ».
Bien que régulièrement assignés tous deux à personne, Monsieur [C] [Y] et Maitre [O] [W] [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
La société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS exerce à l’encontre des constructeurs intervenus à l’opération de construction et de leurs assureurs, ces-derniers par la voie de l’action directe posée par l’article L.124-3 du code des assurances, son recours subrogatoire en application de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Elle recherche à ce titre la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de l’existence de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage
1. Sur le sinistre DO n°15005977
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite à ce titre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT à lui payer la somme de 1841, 16 euros qu’elle justifie, cela n’est pas discuté, avoir préalablement payée au syndic de la copropriété (production des quittances subrogatives, des lettres chèques et de l’extrait de compte de son mandataire, la société ACS).
La demande concerne le dommage n°4 “infiltrations d’eau dans le séjour” de l’appartement de Monsieur et Madame [I].
Dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage, le cabinet EURISKS a déterminé, après injection de fumigène dans le doublage du séjour, que les infiltrations constatées dans cette pièce provenaient d’un défaut d’étanchéité entre les rejingots et le meneau central en béton et par infiltrations d’eau en nez de dalle.
Il les impute à la société TECHNI BATIMENT en charge notamment du lot gros-oeuvre et fixe le montant des réparations sur la base d’un devis SOGEA à la somme de 2 002, 022 euros TTC outre la reprise des surfaces intérieures impactées (plafonds et peintures) selon deux devis des sociétés ALB29 et LE GOFF-DORNIC à la somme de 325, 254 euros TTC. Il ajoute que ces désordres ont entrainé une perte de loyer pour Monsieur et Madame [I], les derniers locataires l’ayant quitté en 2015 et le logement ne pouvant être reloué, au regard des dégradations , avant le mois de décembre 2015 et évalue cette perte de loyer à 768, 85 euros.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste ni le caractère décennal des désordres ni l’imputabilité de celui-ci à la société TECHNI BATIMENT, son assurée ni le montant de la somme réclamée.
Elle ne discute pas non plus de la mobilisation de sa police BT PLUS qui inclut une garantie responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire au titre des préjudices matériels.
En revanche, elle s’oppose à la demande au motif que sa police a été résiliée et que celle-ci était assurée auprès de la société MIC INSURANCE au moment de la réclamation de sorte qu’elle ne couvre pas les préjudices immatériels.
Il résulte de l’article L.124-5 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des granties déclenchées par la réclamation (susmentionnée) ne peut être inférieur à 10 ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage (article R124-2 8°).
En l’espèce, la garantie “responsabilité pour dommages immatériels consécutifs” (article 2.15 des conditions générales) qui a vocation à s’appliquer aux préjudices immatériels fonctionne, selon les conditions générales produites, en base réclamation.(article 3.2.1 des conditions générales).
Néanmoins, en l’espèce, si la première réclamation formée, en 2016, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la société AMTRUST est postérieure au courrier de résiliation du 19 novembre 2013 mentionnant une résiliation à effet au 1er janvier 2014, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas, comme il le lui incombe, que la société TECHNIBATIMENT aurait à cette date resouscrit une garantie similaire auprès d’un autre assureur.
La seule production d’un courriel électronique de la société ELCO-FRANCE du 1er février 2022 indiquant avoir assuré, par son intermédiaire, la société TECHNI BATIMENT aurpès de la société MILLENIUM INSURANCE du 5 décembre 2014 au 18 août 2016 puis auprès de la société ELITE INSURANCE du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 est insuffisante à en apporter la preuve.
En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est bien-fondée à réclamer la somme de 1 841, 60 euros dont 12, 51 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer, sans limites contractuelles de garantie, la somme de 1 829, 09 euros correspondant au préjudice matériel et, dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise), celle de 12,51 euros au titre du préjudice de jouissance, préjudice immatériel.
Ces sommes porteron intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception des courriers lui réclamant paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur le sinistre DO n°16002633
2.1 Sur les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI BATIMENT
La société AMTRUST INTERNATIONAL sollicite à ce titre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT à lui payer la somme totale de 10 647, 97 euros qu’elle justifie avoir préalablement payée au syndic de la copropriété (production des quittances subrogatives, des lettres chèques et de l’extrait de compte de son mandataire, la société ACS).
— Sur les désordres n°3, 6, 7, 11
Ces désordres consistent en une humidité persistante en façade du séjour (désordre 3), en pied de doublage dans la chambre nord (désordre 6), sur le doublage de la cuisine (désordre 7) et sur le doublage du séjour entre les deux baies (désordre 11).
L’expert dommages ouvrage dont les conclusions ne sont pas contestées, indique, le cas échéant après investigations d’arrosage des passages d’eau à travers les menuiseries extérieures que ces désordres sont dus à :
— un défaut d’exécution au niveau de l’assemblage d’angle de la traverse basse du châssis coulissant du séjour, de la chambre et de la cuisine ( désordres 3, 6 et 7),
— un défaut de calfeutrement de menuiserie (désordre 11).
La société AXA FRANCE IARD conteste que sa police soit mobilisable de ces chefs au mots que l’activité “menuiseries extérieures”n’est pas garantie.
Il est établi que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Il résulte des conditions particulières de la police produite aux débats que sont garanties les activités suivantes :
— maçonnerie et béton armé sauf précontraint insitu
— charpente et structure en bois
— menuiseries intérieures, plâtrerie, staff, stuc, gypserie, serrurie-métallerie, vitrerie-miroiterie-isolation thermique-acoustique-frigorifique
Les conditions particulières renvoient sur ce point à “la nomenclature FFSA (fédération française des sociétés d’assurances)” précisant que le souscripteur a reconnu en avoir reçu un exemplaire.
La société AXA FRANCE IARD produit à ce titre en pièce n°13 un document intitulé “BTPlus référentiel des activités réalisées dans le domaine du BTP- nomenclature type” version du 21/11/2007 qui définit les travaux couverts au titre des activités susvisées.
Cependant, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS conteste que ce document soit celui auquel il est fait référence dans la police et estime qu’il n’est pas opposable à l’assuré.
La lecture de ce seul document sans aucune référence à la FFSA et l’absence de production aux débats de la nomenclature éditée par celle-ci sous son nom ne permet effectivement pas de s’assurer que le référentiel BTPlus produit est le document qui a été communiqué à l’assuré lors de la souscription du contrat.
Dès lors, il doit seul être tenu compte des activités telles que mentionnées aux activités particulières.
Les désordres proviennent des huisseries en aluminium des menuiseries extérieures. Contrairement à ce que soutient la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, rien ne permet de rattacher cette activité à l’une des activités garanties et notamment à l’activité maçonnerie béton armé.
En conséquence, la police de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable de ce chef.
Les demandes formées au titre des désordres 3, 6, 7 et 11 seront rejetées.
— 2.1.2 Sur les désordres 2, 5, 8, 10
Il ressort de l’expertise dommages ouvrage dont la société AXA FRANCE IARD ne discute ni les constats ni les conclusions que :
— désordre 2: il existe une humidité en pied des doublages du salon-séjour causé par un défaut de calfeutrement de la sortie de la ventouse de la chaudière murale en façade Est,
— désordre 5 : il existe une humidité en pied des doublages de la chambre Sud-Est et du salon séjour qui trouve son origine dans un passage d’eau au niveau des parties inférieures des voiles de façade ; celles-ci sont soumises à une stagnation d’eau du fait que le niveau fini des aménagements extérieurs est supérieur au niveau brut du plancher intérieur et le passage d’eau sur le niveau brut du plancher provoque des remontées d’humidité en pied des doublages, en contact avec cette dalle,
— désordre 8 : il existe une humidité en doublage de la cuisine qui trouve son origine au niveau d’une microfissure du voile béton à l’angle du châssis menuisé,
— désordre 10 : il existe une humidité dans la chambre nord causée par des infiltrations d’eau en raison d’un défaut d’étanchéité entre le rejingot et la façade béton (désordre 11).
L’expert impute ces désordres aux travaux de gros oeuvre réalisés par la société TECHNIBATIMENT.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste ni le caractère décennal de ces désordres ni leur imputabilité à son assurée ni que sa police soit mobilisable, étant rappelé pour les mêmes motifs que précédemment exposés, qu’elle l’est tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels.
Elle s’oppose uniquement à la demande en ce que le montant réclamé n’est pas détaillé et est inférieur à l’évaluation des travaux et des indemnisations des conséquences dommages faites par l’expert dommages ouvrage.
Ce-dernier a chiffré les travaux de reprise des désordres comme suit :
— désordre n° 2 : 330 euros TTC (évaluation à dire d’expert)
— désordre n°5 :
*8 323, 39 euros TTC au titre des travaux de reprise ( devis de la société REZOLIA) ,
* 633, 63 euros TTC au titre de la reprise des dégradations dans l’appartement (devis de la société REZOLIA)
* 158, 48 euros TTC au titre des investigations de recherche de fuite (facture de la société SRIO)
— désordre n°8 :
* 2 434, 63 euros TTC au titre des travaux de reprise (devis de la société REZOLIA)
* 121, 11 euros TTC au titre de la reprise des dégradations dans l’appartement (devis de la société REZOLIA)
* 158, 49 euros TTC au titre des investigations de recherche de fuite (facture de la société SRIO),
— désordre n° 10 :
* 889, 35 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres
* 133, 10 euros TTC au titre de la reprise des dégradations dans l’appartement (devis de la société REZOLIA)
* 158, 49 euros TTC au titre des investigations de recherche de fuite (facture de la société SRIO)
Il retient en outre un préjudice immatériel (perte de loyer) d’un montant total de 922, 62 euros au titre de ces même désordres.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS réclame à la société AXA FRANCE IARD une somme totale de 10 647, 97 euros au titre des désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 8,10 prenant en compte le montant des travaux de reprise des désordres et investigations susivées après prise en compte d’une règle proportionnelle de prime, d’une franchise de 2 000 euros pour les préjudices immatériels, outre des frais directement payés aux entreprises (frais de la société SRIO en recherche de fuite et de la société TECHNO-CLEAN au titre des frais d’assèchement).
Il est vrai que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne précise pas dans ses écritures le pourcentage de réduction appliqué au titre de la réduction proportionnelle de prime et ne donne pas d’explication sur ce point.
Néanmoins, à la lecture de la lettre du 10 août 2017 de la société ACS, son mandataire informant le syndicat des copropriétaires de la somme lui étant accordée avec le détail des frais pris en compte, il ressort qu’une réduction proportionnelle de 50 % a été appliquée par l’assureur dommages ouvrage à l’instar de ce qui avait été fait dans le cadre du sinistre susvisé DO n°15005977.
Elle sera donc retenue pour le calcul de la somme due à la demanderesse.
Les rapports d’expertise font en outre apparaître que les frais d’investigations dont la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’est directement acquittée auprès des sociétés SRIO et TECHNO CLEAN ne concerne pas les désordres 2, 5, 8 et 10 seuls retenus par le présent jugement comme devant être pris en charge par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 8 179, 65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception des courriers lui réclamant paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Cette condamnation intervient sans limites de garanties, s’agissant d’un préjudice uniquement matériel, le montant du préjudice immatériel étant inférieur à la franchise de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
2.2 Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] et de la SMABTP, son assureur
La société AMTRUST INTERNATIONAL sollicite au titre des désordres 1 et 9 la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de la SMABTP son assureur à lui payer la somme totale de 1 957, 53 euros qu’elle justifie avoir préalablement payée au syndic de la copropriété (production des quittances subrogatives, des lettres chèques et de l’extrait de compte de son mandataire, la société ACS).
Monsieur [Y] étant défaillant à la procédure, il convient de rappeler que le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] était présent à la réunion du 1er avril 2016 lors de laquelle le désordre n°1 a été constaté et le rapport dommages-ouvrage fixant l’évaluation des préjudices lui a été adressé par courrier du 13 septembre 2016.
Par ailleurs, s’il ne s’est pas rendu aux réunions des 12 décembre 2016 et 13 janvier 2017 lors desquelles a été constaté et analysé le désordre 9, il y a été convoqué et les différents rapports rendus de ce chef lui ont été adressés.
— sur le désordre 1
L’expert dommages ouvrage a constaté lors de la réunion du 1er avril 2016 la présence d’humidité en pied des doublages du salon séjour et conclut que celui-ci trouve son origine dans une migration d’eau sur la dalle de plancher bas de l’appartement provenant elle-même d’anciennes infiltrations mises en évidence sur la toiture-terrasse Est de l’appartement lors d’un précédent sinistre déclaré en 2015. Ce-dernier avait donné lieu à la reprise de défaut d’étanchéité de la toiture terrasse par Monsieur [Y] en mars 2016. Il relève que l’appartement n’a pas été occupé depuis le mois d’août 2015, est resté non chauffé durant tout l’hiver et conclut qu’en présence d’une forte humidité apportée par les infiltrations durant plusieurs mois jusqu’à l’intervention de Monsieur [Y] en 2016, des phénomènes de condensation se sont manifestés accentuant les apports d’humidité ponctuels et occasionnant des altérations des doublages des embellissements.
Il impute ce désordre à la société EPC (Monsieur [Y]) assurée auprès de la SMABTP.
La société SMABTP conteste la responsabilité de son assuré au motif qu’aucun passage d’eau n’a été mis en évidence par l’expertise dommages ouvrage, que l’expert conclut à la responsabilité de Monsieur [Y] par défaut, qu’il existe plusieurs causes à l’humidité présente dans le séjour et que ses conclusions contredisent celle du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] intervenu pour l’analyse des désordres survenus dans l’appartement des époux [I].
L’expert dommages ouvrage, constatant un taux d’humidité en pied de doublage du salon séjour, notamment proche du placard de l’entrée qui avait subi de nombreuses infiltrations en provenance de la toiture et relevant par ailleurs l’absence d’humidité en partie supérieure des doublages, en a déduit que les arrivées d’eau se produisaient au niveau du plancher bas. Après divers arrosages ( rive de dalle extérieur côté refend ouest, nez de dalle) et mise en pression de réseau d’alimentation en eau sanitaire, de la chaudière et vérification des évacuations sanitaires qui n’ont révélé aucun passage d’eau, aucune chute de pression ni aucune fuite, il en a conclu que ces désordres étaient la conséquence des infiltrations en provenance de la toiture terrasse qui ont perduré tout l’hiver avant d’être reprises.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] ne contredit pas les conclusions de l’expert dommages ouvrage. En effet, lors de son expertise réalisée trois ans après celle de l’expert dommages ouvrage, en 2019, Monsieur [P] n’a pas constaté d’humidité dans les doublages du salon séjour relevant que des travaux avaient entretemps été réalisés. Il n’a donc pas analysé ni discuté de ce désordre.
La circonstance selon laquelle d’autres points d’humidité ont été révélés tant par l’expertise dommages ouvrage que par l’expertise judiciaire dans cette même pièce n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expert dommages ouvrage.
Les constats de ce-derniers, ses investigations et ses conclusions étayées démontrent ainsi tant le désordre que son imputabilité à Monsieur [Y].
Compte tenu de l’humidité importante et persistante qu’il entraine, il porte atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage. Il revêt une nature décennale.
— sur le désordre 9
En septembre 2016, en dépit d’un séchage de l’appartement durant l’été, le taux d’humidité s’est à nouveau accentué en plusieurs endroits de ce-dernier. Notamment, il a été constaté une persistance d’humidité en pied du doublage du séjour, côté appartement mitoyen (Nord-Ouest).
S’il n’a pas été constaté d’humidité sous le complexe d’étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus du séjour, l’insufflation de fumigène a permis de conclure à un contournement ponctuel du relevé d’étanchéité sur le voile béton de la façade de l’appartement du 1er étage situé en retrait ainsi que sur l’appui de baie de ce même appartement.
L’expert a précisé que cette cause d’humidité était mineure par rapports aux apports d’humidité occasionnés par les infiltrations de l’autre toiture-terrasse durant l’hiver 2015-2016.
Il impute ce désordre à Monsieur [Y] en charge des travaux d’étanchéité.
Au vu de ces éléments, étayés et justifiés, la matérialité du désordre et son imputabilité à Monsieur [Y] sont établis. Il contribue à l’humidité persistante du logement des époux [I] et portent atteinte à la destination de l’ouvrage. Il revêt une gravité décennale.
L’expert évalue le montant des travaux de reprise au titre de ces désordres, hors conséquences dommageables, dont le demandeur ne sollicite pas l’indemnisation, sur la base des devis et factures qui lui ont été communiqués comme suit :
désordre n°1
— recherche de fuite : 589, 05 euros
— assèchement : 770 euros
désordre n°9 :
— réparation cause du dommage : 660 euros TTC
— recherche de fuites : 158, 50 euros TTC
Ces sommes seront retenues et le préjudice évalué à 1 953, 15 eurosTTC tenant compte de la réduction de proportionnelle de prime telle qu’appliquée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Monsieur [Y] et la SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable seront condamnés in solidum à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception des courriers lui réclamant paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur le sinistre DO n°18005586
La société AMTRUST INTERNATIONAL sollicite à ce titre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT à lui payer la somme totale de 3 950, 33 euros qu’elle justifie avoir préalablement payée au syndic de la copropriété (production des quittances subrogatives, des factures d’intervention des entreprises au titre des investigations réalisées, des lettres chèques et de l’extrait de compte de son mandataire, la société ACS).
Le désordre consiste en une infiltration d’eau dans le séjour de l’appartement de Monsieur et Madame [K] sis au 1er étage de l’immeuble.
Après investigations (sondage et fumigène dans le complexe d’étanchéité, sondages destructifs dans la contre-cloison de doublage sous la baie, arrosage de la liaison seuil béton/ reconstitution du rejingot et de la traverse basse de la baie), l’expert conclut que le dommage trouve son origine d’une part dans un défaut d’étanchéité entre la cornière en acier galvanisé qui fait office de reconstitution de rejingot et le seuil en béton et d’autre part dans des défauts d’étanchéité de la baie vitrée aux assemblages d’angles (traverse/montant).
Il impute ce désordre aux travaux de gros oeuvre et de menuiseries extérieures de la société TECHNI BATIMENT.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste ni la matérialité du désordre, ni les conclusions de l’expert ni la gravité décennale du dommage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le désordre est établi et est de nature décennale.
L’expert a évalué les travaux de reprise du désordre sur la base d’un devis de la société REZOLIA à la somme de 4 930, 46 euros TTC consistant en la dépose de la baie existante, la dépose de la cornière en acier galvanisé pour réfection de l’appui de baie et la fourniture et la pose d’une nouvelle baie coulissante en aluminium.
Néanmoins, il a été précédemment établi que la société AXA FRANCE IARD ne garantissait pas les travaux de menuiseries extérieures. Elle ne doit dès lors pas d’indemnisation au titre de la dépose de la baie et de la fourniture d’une nouvelle baie justifiée par les défauts d’étanchéité affectant l’assemblage de celle-ci.
En revanche, elle doit garantir les travaux d’appui de baie en béton qui relève de la garantie de la société AXA FRANCE IARD et de la dépose de la cornière galvanisée nécessaire à la reprise de l’appui en béton.
Le devis de la société REZOLIA sur lequel s’est appuyé l’expert pour fixer le montant des réparations n’est pas produit aux débats. Néanmoins, il est annexé au rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [P] chargé d’analyser des désordres dans l’appartement des époux [I], des devis de la société REZOLIA datés du 12 juillet 2019 prévoyant pour celui-ci des réparations similaires (réfection d’un appui de fenêtre) qui permettent d’évaluer les travaux à la somme de 1 091 euros TTC.
Les pièces produites montrent que la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne sollicite que l’indemnisation des travaux de reprise des désordres eux-mêmes (et non des dégradations de l’appartement de Monsieur et Madame [K]) outre le montant de la facture d’intervention en recherche de fuite de la société SRIO à hauteur de 663, 36 euros TTC.
Il ressort de la lettre du 4 septembre 2018 de la société ACS, mandataire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS que celle-ci a appliqué à l’indemnité évaluée sur la base du rapport de l’expert une réduction proportionnelle de 50%.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 390, 62 euros TTC, sans limites contractuelles de garantie s’agissant de garantie obligatoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception des courriers lui réclamant paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
4. Sur le sinistre DO n°19007003
La société AMTRUST INTERNATIONAL sollicite à ce titre la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de la SMABTP à lui payer la somme de 4 022, 60 euros qu’elle justifie avoir préalablement payée au syndic de la copropriété (production des quittances subrogatives, des factures d’intervention des entreprises au titre des investigations réalisées, des lettres chèques et de l’extrait de compte de son mandataire, la société ACS).
L’expert dommage ouvrage a réalisé ses opérations d’expertise lors de deux réunions d’expertise les 2 août 2019 et 27 août 2019. Monsieur [Y] n’était pas présent mais il est justifié y avoir été convoqué, étant observé en outre que la SMABTP y était quant à elle représentée par son expert. L’expertise est contradictoire à son égard.
L’expert a constaté en 2019 une importante auréole en plafond du placard fortement mouillé de la chambre située sous le terrasson (toiture terrasse non accessible) de l’appartement de Monsieur [E].
Après avoir réalisé des sondages dans le plafond du placard, il a constaté des traces de coulures d’eau sur une canalisation en PVC transitant dans le plenum, par goutte-à-goutte depuis un trou en dalle béton qui est mouillé.
A la suite d’arrosages en plusieurs points singuliers du toit-terrasse (évacuations d’eau pluviales, couvertines, sorties en façade), il conclut que le dommage trouve son origine dans une migration d’eau sur la dalle brute de la toiture-terrasse : l’eau s’écoule ensuite au goutte à goutte par le trou en dalle.
La SMABTP conteste les conclusions de l’expert soutenant qu’il n’est pas démontré que ces désordres soient imputables aux travaux de Monsieur [Y].
L’expert a certes indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer d’où provenait précisément les infiltrations constatées suite aux arrosages en plusieurs endroits de la toiture terrasse à savoir au niveau des évacuations d’eaux pluviales, des couvertines ou des sorties en façade.
Cette circonstance est néanmoins indifférente dans la mesure où il est certain que cette infiltration provient d’une défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse en l’un des points susvisés et affecte ainsi les travaux de Monsieur [Y] en charge de l’étanchéité de celle-ci.
Les éléments relevés par l’expert et investigations réalisées établissent ainsi tant la matérialité que l’imputabilité des désordres à Monsieur [Y]. Ce désordre revêt une gravité décennale, ce que ne discute pas la SMABTP.
L’expert a évalué les travaux de reprise de ce désordres sur la base des devis qui lui ont été communiqués comme suit :
— reprise des causes du désordre : 4 961, 99 euros TTC (réfection complète de la toiture terrasse inacessible)
— 550 euros TTC au titre des reprises des dégradations ( réfection du plafond et de la peinture)
— 347, 76 euros TTC au titre des frais d’investigation
Ces montants justifiés seront retenus et Monsieur [Y] et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer la somme totale réclamée de 4 022, 60 euros TTC à ce titre après application de la réduction proportionnelle de prime, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception des courriers lui réclamant paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonné conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] et la SMABTP qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à -payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les sommes suivantes sans limites contractuelles de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 :
— 1 829, 09 euros au titre du sinistre DO n°15005977
— 8 179, 65 euros TTC au titre du sinistre DO n°16002633
— 1 390, 62 euros TTC au titre du sinistre DO n°18005586
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT, dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 12, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, au titre du préjudice immatériel relatif au sinistre DO n°15005977,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 :
— 1 953, 15 eurosTTC au titre du sinistre DO n°16002633
— 4 022, 60 euros TTC au titre du sinistre DO n°19007003
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECHNI-BATIMENT aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 20 janvier 2026
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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