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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09549 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3534
MINUTE:25/1972
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [B]
né le 29 Juin 1978
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 07 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,nl’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [B].
Depuis cette date, Monsieur [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [K] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la mesure est irrégulière en l’absence d’avis médical actuel. Il souligne que le certificat médical du 06 octobre 2025 demandant la réintégration du patient et l’avis médical motivé du 13 octobre 2025 ont été fait en l’absence de ce dernier, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer son état mental. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Il convient que relever en premier lieu que le conseil du patient ne précise nullement le fondement légal de sa demande.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose : “I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…] 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
[…] II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. […]”
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.3213-3 du même code que : “I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
[…]
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.”
En l’espèce, il convient de relever que la saisine du juge des libertés et de la détention fait suite à un arrêté préfectoral en date du 06 octobre 2025 ordonnant la réintégration du patient. Le certificat médical fondant la demande de réintégration, daté du même jour, mentionne que le patient n’a pas donné de nouvelles à l’établissement de santé depuis un mois et ne respecte pas son programme de soins puisqu’il ne s’est pas rendu à son dernier rendez-vous pour la prise de son traitement et ne répond pas aux sollicitations de son psychiatre. Les constatations rapportées dans ce certificat résultent donc de l’examen du dossier du patient, l’examen médical étant impossible. Il en est de même concernant l’avis médical du 13 octobre 2025, sans que l’absence d’examen du patient ne vicie la procédure, ni n’entraine un grief pour ce dernier.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 9] en date du 06 septembre 2023, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 08 septembre 2023, à la suite d’un signalement de son psychiatre mentionnant des troubles du comportement sur la voie publique générant un risque pour la sûreté des personnes. Il ressort du certificat médical initial que le patient présentait une incurie, une errance, des troubles du comportement de type hétéro-agressif et clastique, un discours décousu et une ambivalence aux soins.
Dans le cadre de la mesure, le patient bénéficiait d’un programme de soins depuis le 20 novembre 2023.
Par arrêté en date du 07 octobre 2025, le préfet a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le certificat médical fondant cette décision, daté du 06 octobre 2025, mentionne que le patient n’a pas reçu sa dernière injection prévue le 18 septembre 2025 et ne s’est pas présenté à son rendez-vous avec son psychiatre. Il n’a pas donné suite aux messages téléphoniques de ce dernier et n’a donné aucune nouvelle.
L’avis motivé en date du 10 octobre 2025 mentionne que le patient a fugué du service des urgences et que l’établissement est sans nouvelle de lui depuis cette date. Il est sollicité le maintien de la mesure pour permettre sa réintégration et une évaluation de son état.
Monsieur [K] [B] n’est pas présent à l’audience. Il ressort des éléments ci-dessus rappelés qu’il ne respecte pas le programme de soins auquel il est soumis.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [B] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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