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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07781 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5Q
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/07781 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5Q
Minute
AFFAIRE :
[D] [W], [O] [H]
C/
[L] [C], [X] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Laurence BEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR,
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 23/07781 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5Q
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 25] 1979 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Représentés par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 07 janvier 2017, M. [D] [W] et M. [O] [H] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] sises [Adresse 34] et [Adresse 38] à [Localité 33].
Selon acte notarié du 21 février 2019, M. [L] [C] et Mme [X] [N] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 7],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sises [Adresse 38] à [Localité 33].
Il résulte des actes notariés susvisés que M. [D] [W] et M. [O] [H] sont propriétaires indivis par moitié avec M. [L] [C] et Mme [X] [N] du chemin d’accès commun depuis la route nationale sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] sises [Adresse 34] et [Adresse 38] à [Localité 33].
Par acte authentique du 13 décembre 2022, [35]-[35] a cédé à la commune de [Localité 33] des parcelles cadastrées section [Cadastre 40], section C numéro [Cadastre 30], et section [Cadastre 41] sises [Localité 33] constituant désormais une voie communale longeant les parcelles de M [L] [C] et Mme [X] [N].
Les époux [W] et [H] ont initié une médiation conventionnelle afin de mettre fin à l’indivision et notamment racheter les parcelles sur lesquelles le chemin d’accès est implanté.
Face à l’échec de la médiation et arguant de la fin de la situation d’enclave de la parcelle voisine, par actes en date des 14 et 18 septembre 2023, M.[D] [W] et M. [O] [H] ont assigné M. [L] [C] et Mme [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux sur le chemin d’accès litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M [D] [W] et M. [O] [H], au visa des articles 815 et 682 du code civil et l’article 789 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Débouter M [L] [C] et Mme [X] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Ordonner la liquidation de l’indivision [W] [H]- [C] [N] existant sur le chemin d’accès sis à [Localité 33] [Adresse 38], sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] ; Désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à la liquidation de cette indivision ; Attribuer à M. [D] [W] et M. [O] [H] la propriété du chemin d’accès sis à [Localité 33] sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] ; Avant dire-droit :
Désigner tel expert foncier qu’il plaira avec pour mission de : Décrire le bien indivis sis à [Localité 33] sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] Fixer sa valeur vénale ; Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les propriétaires indivis ;
Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à prendre en charge la moitié du coût de la réfection du chemin d’accès, soit à la somme de 4 155,40 euros ; Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] aux dépens ; En tout état de cause :
Donner acte à M. [D] [W] et M. [O] [H] de leur proposition d’échange de parcelles,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [W] et M. [O] [H] font valoir qu’ils ont tenté une procédure amiable afin de sortir de l’indivision conventionnelle résultant du chemin d’accès qu’ils partagent avec M. [L] [C] et Mme [X] [N]. Au regard de conflits récurrents entre les parties et des contestations sur la manière de sortir de cette indivision et conformément aux dispositions des articles 815 et 840 du code civil, ils sollicitent que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision et la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer la valeur vénale des parcelles constituant le chemin indivis.
Ils précisent que si M. [L] [C] et Mme [X] [N] ne s’opposent pas au partage judiciaire, ces derniers sollicitent l’attribution préférentielle des parcelles indivises alors que dans le cadre d’une indivision conventionnelle non familiale au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012, si l’attribution préférentielle n’est pas prévue par la convention d’indivision, elle ne peut être réclamée par un indivisaire ; qu’au surplus et afin de ne pas être eux-mêmes enclavés, ils sont légitimes à solliciter une telle attribution préférentielle du chemin indivis qui traverse en premier lieu leur propriété de son début jusqu’à son extrémité et se poursuit sur le fonds de M. [L] [C] et Mme [X] [N].
En outre, ils soutiennent que le partage judiciaire est motivé par la situation de désenclavement du fonds des défendeurs dans la mesure où ils disposent depuis le 13 décembre 2022 de la possibilité d’accéder directement à la voie publique grâce au chemin communal constitué qui longe leur propriété. Contrairement aux défendeurs qui invoquent le caractère disproportionné des travaux à effectuer et leur maintien en situation d’enclavement, ils versent aux débats différents devis pour la création d’un chemin d’accès (une rampe) avec un coût raisonnable et nettement inférieur à celui avancé par les parties adverses. Ils expliquent que ces travaux réalisables sur un terrain non marécageux, comme le révèle l’étude de sol versée aux débats, ne causeraient aucun préjudice ni perte de valeur de leur bien. Au surplus, la création de ce nouvel accès leur permettrait d’être en conformité avec les normes de sécurité.
Sur la demande reconventionnelle de servitude de passage de M. [L] [C] et Mme [X] [N], ils concluent à son rejet. Ils précisent qu’en application de l’article 683 du code civil, le choix du passage de la servitude doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, que cette condition est réalisable avec l’accès à créer depuis sur le chemin communal. A défaut et à titre subsidiaire, les défendeurs seraient redevables d’une indemnité due aux propriétaires du fonds servant.
Enfin, les requérants font valoir que le chemin indivis, situé en zone inondable, nécessite d’importants travaux de réfection, en particulier un réhaussement au regard des intempéries récurrentes et nombreux passages ainsi qu’une mise aux normes en matière de sécurité. Ils précisent que le devis, établi et versé au débat pour un montant de 8 230, 80 euros, est à parfaire au regard des réajustements. Ils soutiennent qu’en application de l’article 815-2 du code civil, les consorts M. [L] [C] et Mme [X] [N] sont redevables de la moitié de la somme due au titre des travaux de conservation.
Ils concluent en précisant avoir proposé des arrangements à M. [L] [C] et Mme [X] [N] afin de désenclaver leur fonds, notamment en disposant d’un accès à la voie publique via une partie de leur propre propriété et maintiennent leur proposition d’échange de parcelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, M. [L] [C] et Mme [X] [N] sollicitent du tribunal de :
débouter M. [D] [W] et M. [O] [H] de leurs demandes tendant à voir cesser le droit d’enclave ; Concernant la fin de l’indivision :
Donner acte à M. [L] [C] et Mme [X] [N] de ce qu’ils s’en remettent quant à la demande de liquidation d’indivision sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] ; Attribuer les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] à M. [L] [C] et Mme [X] [N] ; A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les parcelles seraient attribuées à M. [D] [W] et M. [O] [H] :
Juger que les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] continueront à être grevées d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; Fixer le coût de réfection du chemin à la somme de 4 000, 00 euros. En conséquence :
Juger que chaque partie devra en assumer la moitié ; Débouter M. [D] [W] et M. [O] [H] de l’ensemble de leurs autres demandes ; Condamner M. [D] [W] et M. [O] [H] à régler la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [C] et Mme [X] [N] font valoir que s’ils ne s’opposent pas à la liquidation de l’indivision, ils sollicitent l’attribution préférentielle des parcelles indivises qui constituent le prolongement de leur propriété. Ils précisent que la configuration des lieux n’est pas en faveur des demandeurs, propriétaires des parcelles venant en prolongement des parcelles indivises, elles-mêmes encadrées par les parcelles dont les défendeurs sont propriétaires.
A titre subsidiaire, ils demandent que les parcelles litigieux soient grevées d’un droit de passage à leur profit en raison de leur situation d’enclavement. Ils rétorquent à l’argumentation des demandeurs que le nouveau chemin communal ne saurait désenclaver leur fonds dans la mesure où la topologie des lieux, la nature marécageuse des sols et l’implantation de leurs parcelles à plusieurs mètres en contrebas de la voie publique, ne permet pas un accès en l’état au chemin communal ; que l’aménagement du chemin d’accès nécessiterait des travaux importants consistant en la création d’une rampe d’accès en pente douce avec empâtement sur les côtés, la prise en compte de la dénivellation de trois mètres entre le chemin et le terrain situé en zone marécageuse, l’abattage de plusieurs arbres; qu’au surplus, au regard des différents devis, le coût des travaux est exorbitant.
Ils exposent également que les demandeurs sollicitent la prise en charge par moitié du coût des travaux de réfection du chemin indivis sur la base d’un devis unique de plus de 8 000 euros alors qu’ils versent au débat différents devis avec des montants compris entre 3 000 et 4 000 euros ; que rien ne justifie de retenir le devis de M [B] présenté par les demandeurs.
Enfin sur la proposition amiable des demandeurs, ils expliquent qu’elle ne peut être que rejetée car elle nécessite également la réalisation de travaux conséquents, le chemin d’accès serait techniquement plus difficile et plus coûteux : chemin à travers la forêt de plus de 25 mètres avec un dénivelé important débouchant sur les abords marécageux et inondables avant le ruisseau, réalisation d’un pont pouvant supporter la charge d’un camion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
***
MOTIVATION
A titre liminaire
Les mentions tendant à “constater” figurant dans le dispositif des écritures de M. [D] [W] et M. [O] [H] ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
De même, un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer.
I/ -SUR LA DEMANDE DE PARTAGE DE L’ INDIVISION CONVENTIONNELLE
En application de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les parties sont dans une situation d’indivision conventionnelle issue des actes notariés de vente concernant leurs parcelles respectives, l’immeuble indivis constitue le chemin d’accès de la voie publique aux propriétés respectives des parties.
Si l’indivision est d’ordinaire un état exceptionnel et temporaire, tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dès lors que l’usage ou l’exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n’avaient pas l’usage de la chose commune.
S’agissant d’un chemin indivis donnant accès aux parcelles divises qui l’entourent, le caractère forcé et perpétuel de l’indivision relève de l’appréciation du juge du fond, qui doit rechercher si ledit chemin d’accès a le caractère d’accessoire indispensable de l’ensemble immobilier qu’il dessert.
En l’espèce, les requérants invoquent l’existence du nouveau chemin communal qui longe les parcelles de M. [L] [C] et Mme [X] [N], permettant la création d’un accès directe entre la parcelle des défendeurs et la voie communale, mettant fin à leur état d’enclavement.
Toutefois, il résulte de l’examen des différentes pièces versés au débat que M. [L] [C] et Mme [X] [N] demeurent enclavés dans la mesure où même si des travaux sont effectivement possibles pour créer un nouveau chemin d’accès à ces derniers, de la voie communale à leur parcelle, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la situation topologique du terrain, des difficultés techniques des travaux nécessitant une rampe avec un dénivellement conséquent et du coût des travaux, constituant plus de 20 % de la valeur vénale du fonds, que ce dernier est dès lors toujours enclavé ( pièces de la partie adverse n° 6 et 8).
Il ressort que la parcelle en indivision, constituant le seul et unique chemin d’accès aux propriétés des parties, est un bien immobilier nécessaire à l‘usage d’autres biens immobiliers, qu’elle dispose du caractère d’accessoire indispensable de l‘ensemble immobilier qu’elle dessert.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [D] [W] et M. [O] [H] relative au partage judiciaire de l’indivision conventionnelle ainsi que leurs demandes subséquentes.
II/ Sur les travaux sur le chemin indivis
En application de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence… A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, en particulier les photos, que le chemin indivis nécessite des travaux de réfection, en particulier de recharge et de rehausse au regard de la situation topologique du terrain et de l’existence d’un dénivelle conséquent, afin d’assurer sa fonction première et une mise en conformité avec les normes de sécurité ; que ces travaux ont de manière inconstatable une nature conservatoire.
Si les parties sont d’accord sur le principe de l’exigence des travaux, il existe une contestation sur le montant desdits travaux, les différents devis présentés passant du simple au double. Les demandeurs présentent un devis en date du 10 mai 2022, à parfaire, de M [B] pour un montant de 8 230, 80 euros alors que les défendeurs invoquent des dépenses à hauteur de 4110, 90 euros ( pièce n° 5 partie adverse) à 7522 euros ( devis du 06 novembre 2023, pièce n° 10 partie adverse).
Il résulte de la situation topologique du terrain, des difficultés techniques des travaux nécessitant un lissage de la rampe d’accès, un rehaussement du terrain, la création de condition d’accès conformes pour les services de secours, que le devis présenté par les demandeurs est complet et conforme à la réalité des travaux à effectuer pour la conservation du chemin indivis.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [D] [W] et M. [O] [H] et de condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à payer la moitié du coût de réfection du chemin indivis, soit la somme de 4 115, 40 euros.
III/ Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] et Mme [X] [N] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à verser à M. [D] [W] et M. [O] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à répondre aux demandes de « donner acte »,
DÉBOUTE M [D] [W] et M. [O] [H] de leur demande au titre du partage judiciaire et de liquidation de l’indivision sur le chemin d’accès, à savoir les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23] ;
DIT que le chemin d’accès indivis est une indivision forcée et perpétuelle faute d’accord entre les parties,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à payer à [D] [W] et M. [O] [H] la moitié du coût des travaux de réfection du chemin indivis, cadastré section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 23], soit la somme de 4 115, 40 euros,
DÉBOUTE M.[D] [W] et M. [O] [H] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] à payer à M [D] [W] et M. [O] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [X] [N] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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