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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 9 ] ET D' ILE DE FRANCE, BANCO BPI SA, SARL ANNE-LAURE BOUVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGZE
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, vestiaire : 2379
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 917
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (38)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
BANCO BPI SA, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10], PORTUGAL
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 24 avril et 21 mai 2024, Madame [N] a fait assigner la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE de [Localité 9] et d’Ile de France et la société portugaise BANCO BPI devant la présente juridiction.
Madame [N] explique qu’en 2020, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société SABARD CONSEILS, un investissement dans des places de parking en locatif pour un montant de 26 340,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT AGRICOLE à destination d’un compte bancaire dans les livres de BANCO BPI au nom de SABA PARK.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur devoir général de vigilance, et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice matériel, moral et de jouissance.
Subsidiairement elle invoque le non-respect par le CRÉDIT AGRICOLE de son obligation de remboursement des opérations de paiement non autorisées prévue aux articles L 133-17 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Le CRÉDIT AGRICOLE conclut au rejet des prétentions adverses.
* * *
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2024, la BANCO BPI demande au Juge de la mise en état :
∙ de juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles
∙ de juger que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [N] à son encontre est prescrite en application de la loi portugaise
∙ en conséquence, de déclarer les demandes de Madame [N] à son encontre irrecevables
∙ de débouter Madame [N] de ses demandes
∙ de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La BANCO BPI expose qu’en application des articles 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle précise que la détermination de ce lieu se fait de manière similaire à la détermination de la juridiction compétente en application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis.
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la donc la loi portugaise qui est applicable aux relations extra-contractuelles entre elle-même et Madame Madame [N] dès lors que le dommage invoqué, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert au Portugal.
Elle ajoute que le lieu où s’est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine du demandeur.
La BANCO BPI explique que l’article 15 du Règlement Rome II précise que cette loi s’applique au mode d’extinction des obligations ainsi qu’aux règles de prescription y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription.
Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Madame Madame [N] à son encontre est prescrite au regard de l’article 498.1 du Code Civil portugais qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 19 octobre 2020, date de la plainte pénale, et que la prescription est acquise.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée sur cet incident au 8 avril 2025, les parties devant échanger leurs conclusions avant le 31 mars 2025.
Madame [N] n’a pas conclu sur l’incident, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de renvoi.
Le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas conclut sur l’incident par lequel il n’est pas concerné.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions déposées par la BANCO BPI contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “juger que” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Juge doit statuer, mais qui sont de simples moyens qu’il convient d’examiner.
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [N] et la société portugaise BANCO BPI ne sont liées par aucun contrat.
L’article 4.1 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II ») dispose que : « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
L’article 15 du Règlement précise que :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment : […] g) Le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance ».
L’application du droit portugais n’est pas contestée.
En tout état de cause, il sera relevé que les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger et que fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien le Portugal.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [N] au CRÉDIT AGRICOLE mais sur les comptes ouverts auprès de BANCO BPI au Portugal.
Enfin, il est reproché à la BANCO BPI de ne pas avoir respecté les obligations pesant sur elle dans le cadre de l’ouverture et de la gestion d’un compte tenu dans ses livres, obligations qui ne peuvent être que celles posées par la réglementation portugaise et non par la loi française.
Ces éléments confirment que la loi portugaise est bien applicable concernant la BANCO BPI .
L’article 498.1 du Code civil portugais dispose que « le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable ».
Madame [N] a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 19 octobre 2020, date à laquelle elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Son action à l’encontre de la BANCO BPI est donc prescrite depuis le 19 octobre 2023, de sorte que son action engagée contre cette dernière par acte du 21 mai 2024, est irrecevable.
Dès lors que Madame [N] succombe sur l’incident, les dépens de la BANCO BPI seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la BANCO BPI la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Madame [N] à l’encontre de la BANCO BPI irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Madame [N] à payer à la BANCO BPI la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [N] à supporter les dépens engagés par la BANCO BPI ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE de [Localité 9] et d’Ile de France ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [N] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 9 octobre 2025 à minuit avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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