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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05569 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54I
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [S] -CARRELAGE MODERNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau D’ORLEANS, substitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [H] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4], qu’ils ont acquise au mois d’août 2022 auprès de Madame [Z]. A partir de mi-février 2023, soit six mois après leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame [R] ont constaté des désordres sur les murs de la chambre de leur enfant, située à côté de la salle de bains du rez-de-chaussée, dus à des infiltrations.
La salle de bains avait fait l’objet d’une rénovation totale par Monsieur [L] [S] exerçant dans l’entreprise [S] – CARRELAGE MODERNE, suivant facture en date du 4 avril 2017.
Monsieur et Madame [R] ont fait intervenir leur assurance multirisques habitation, laquelle a mandaté la société PARTECH, spécialisée en recherches de fuites, qui a constaté le défaut d’étanchéité de la douche, due notamment à la mauvaise pose du receveur de douche. Un devis de reprise des travaux a été réalisé. Les demandeurs ont tenté des démarches amiables de résolution du litige auprès de Monsieur [S], en vain, celui-ci ayant déménagé et n’ayant pas été destinataire des courriers.
Monsieur et Madame [R] ont ensuite décidé de saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024, Monsieur [N] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a rendu son rapport d’expertise le 27 octobre 2024, aboutissant à la même conclusion que l’expert amiable.
Sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, par acte délivré par commissaire de justice le 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur [S] devant le présent tribunal et sollicitent de celui-ci, au visa des articles 1792 du code civil, L.111-13, L.111-20, L.111-15 et L.111-20-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il :
Les juge recevables et bien fondés en leurs demandes ;Juge Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, responsable des désordres tels que relevés par l’expert judiciaire sur le fondement de la garantie décennale ;Par conséquent,
Condamne Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [H] épouse [R] la somme de 5.443,41 euros TTC correspondant à l’estimation du coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables ;Condamne Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [H] épouse [R] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamne Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [H] épouse [R] une somme de 2.290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, développées dans des conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience à laquelle ce dossier a été retenu, Monsieur et Madame [R] indiquent que la responsabilité de Monsieur [S] est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, ou à tout le moins sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires. Ils précisent que depuis l’apparition des désordres au mois de février 2023, ils ne se servent plus de cette salle de bains ni de la chambre d’enfant endommagée, ce qui leur cause un préjudice, leur famille étant constituée de cinq personnes, et ayant acquis une maison pourvue de deux salles de bains et non d’une seule. Ils indiquent qu’ils ont intérêt à agir en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile. Ils citent de la jurisprudence.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, Monsieur [L] [S] demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] indique qu’il a déménagé son entreprise et qu’il n’a donc pas reçu les premiers courriers et éléments de ce dossier, ce qui explique son absence de réaction et ce qui ne lui a pas permis de solliciter des investigations complémentaires auprès de l’expert judiciaire et vérifier ainsi si les désordres n’ont pas d’autres origines. Il estime que le présent litige relève plutôt de sa responsabilité contractuelle, et que les demandeurs doivent ainsi d’une part apporter la preuve d’une faute commise et d’autre part engager sa responsabilité dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du dommage. Il précise qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les demandeurs et lui et sollicite ainsi le rejet de toutes leurs prétentions.
Il y a lieu de se référer aux conclusions sus visées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 12 décembre 2024. Il a fait l’objet de trois reports, à la demande des parties, afin de se mettre en état. Il a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil. A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [S] et les travaux de reprise des désordres
Les dispositions combinées du code civil et du code de la construction et de l’habitation prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
De plus, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Il en est de même des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant et qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est également constant que le droit à agir des précédents propriétaires a été transmis à Monsieur et Madame [R] à l’occasion de la vente du bien, qui a eu lieu en août 2022.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [S] n’a pas effectué en 2017 les travaux de réfection de la salle de bains du rez-de-chaussée de la maison située [Adresse 2] à [Localité 5] dans les règles de l’art, et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité.
L’expert judiciaire Monsieur [D] note en effet dans son rapport que le joint périphérique de la douche est fissuré, que cette fissure a été créée par une mauvaise pose du receveur de douche qui bouge et qu’elle est à l’origine de l’infiltration d’eau. L’expert a également constaté lors de sa visite sur place au mois de mai 2024 l’absence de joint au niveau des pénétrations de la robinetterie, ce qui relève selon lui d’une malfaçon dans l’exécution.
L’expert précise ensuite en page 15 de son rapport :
« Le receveur de douche bouge légèrement sous la simple pression de mes doigts au droit de la fissure. Cela caractérise une malfaçon dans l’exécution, en l’espèce, un défaut de calage du receveur de douche qui n’est pas parfaitement en appui sur sa périphérie ce qui est à l’origine d’une fissure dans le joint présent en pied de faïence. La présence de cette dernière ne m’a pas permis de constater si un revêtement d’étanchéité a été apposé sur la cloison avant la pose de la faïence et si un joint souple est présent entre le receveur de douche et la cloison. Néanmoins, même si ce joint est présent, les mouvements du receveur de douche l’auront altéré. »
L’expert judiciaire conclut que les infiltrations ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais le rendent impropre à sa destination. Il précise qu’un usage quotidien de cette douche en l’état aurait pour conséquence de provoquer la reprise du développement de moisissures sur la cloison de la chambre, ce qui rend cette dernière insalubre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de Monsieur [S] est engagée, que Monsieur et Madame [R], qui ont agi dans les quelques mois suivant la survenance des désordres, ont qualité à agir et ont agi dans les délais légaux, et que Monsieur [S] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [T] [R] la somme de 5.443,41 euros TTC au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
Compte tenu des désordres, Monsieur et Madame [R] ne se servent plus ni de la salle de bains du rez-de-chaussée de leur maison, ni de la chambre attenante, et ce depuis le mois de février 2023, soit depuis 30 mois.
Cela leur cause inévitablement un préjudice de jouissance, leur famille étant composée de cinq personnes.
Monsieur [S] sera condamné à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [S] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur et Madame [T] [R] recevables et bien fondés à agir à l’encontre de Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel ;
DECLARE Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, responsable des dommages relevés par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur et Madame [T] [R] la somme de 5.443,41 euros TTC (cinq mille quatre cent quarante-trois euros et quarante et un centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur et Madame [T] [R] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S], exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur et Madame [T] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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