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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 24/00503
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXAQ
Ordonnance n° : 25/242
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
venant aux droits de la sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDIT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me MELL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [P] [V] [W] [R] [X] (nu-propriétaire des lots 1087 et 1140 de la résidence [5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [E] [J] [I] [X] (nu-propriétaire des lots 1087 et 1140 de la résidence [5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [H] [O] [X] (usufruitier des lots 1087 et 1140 de la résidence [5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Caroline FOUACHE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe ROSEAU, avocat plaidant au barreau de GERS
Juge de la mise en état : […] […], Vice-Président
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière.
Débats : Audience publique du : 18 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me FOUACHE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 27 avril 2016, Monsieur [H] [X] a donné à bail à la Société PV RESIDENCE & RESORTS France, un appartement n°1140-01 au sein de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 6] (SAVOIE), [Adresse 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2021, M. [H] [X], en sa qualité d’usufruitier, Mme [P] [X] et M. [E] [X], en leur qualité de nus-propriétaires des biens donnés en location ont donné congés au locataire pour la seconde échéance triennale soit au 30 avril 2022.
Les bailleurs ont procédé à un changement de serrure d’entrée du bien immobilier au cours de l’année 2022.
Par actes des 26 et 27 octobre 2023, la société PV EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville, Monsieur [H] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [E] [X] aux fins de les condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour les consorts [X] à remettre les clés des nouvelles serrures, ordonner l’expulsion immédiate de ces derniers et de tous occupants de leurs chefs, en la forme accoutumée, et ce avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire, pour que la société PV EXPLOITATION FRANCE recouvre la jouissance des locaux loués, outre leur condamnation à des dommages et intérêts, aux dépens et frais de procédure.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’action de la société PV EXPLOITATION FRANCE ;
— Débouté la société PV EXPLOITATION FRANCE de ses demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond;
— Rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
* * *
Suivant actes signifiés le 03 avril 2024, la société PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la société PV RESIDENCES & RESORTS, a fait assigner M. [H] [X], en sa qualité d’usufruitier, ainsi que Mme [P] [X] et M. [E] [X], en leur qualité de nus-propriétaires, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, au visa de l’article 1719 du Code civil, de l’article L.145-28 du Code de commerce et de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société PV EXPLOITATION FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation sous atreinte des bailleurs à lui remettre les clefs des biens loués, outre l’expulsion des occupants des biens.
Suivant ses dernières conclusions d’incident de la société PV EXPLOITATION FRANCE, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 700 du Code de procédure civile, de l’article 1719 du Code civil, des articles L.145-9 et L.145-28 du Code de commerce et des articles L.131-1 et L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] à lui remettre les clefs de la nouvelle serrure des locaux loués, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] des locaux loués et de tous occupants de leurs chefs en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire, pour qu’elle recouvre la jouissance des locaux loués,
— condamner in solidum M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de la société PV EXPLOITATION FRANCE pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
* * *
Suivant leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30 et suivants et 835 du Code de procédure civile et des articles 1100 et suivants et 1130 et suivants du Code civil, de :
— A titre principal, juger, constater, déclarer que la société PV EXPLOITATION FRANCE n’a pas qualité et intérêt pour agir à leur encontre,
— A titre subsidiaire, juger, constater, déclarer qu’il y a eu vice du consentement de M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X], au mieux fondé sur l’erreur, au pire sur le dol,
— A titre plus subsidiaire, juger, constater, déclarer que la société PV EXPLOITATION FRANCE ne justifie pas d’une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Chambéry concernant le bien appartenant à M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X],
— En tout état de cause, débouter la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] pour un plus apmle exposé de leurs moyens et demandes.
* * *
Lors l’audience d’incident du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société PV EXPLOITATION FRANCE
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
Sur ce, il n’est pas contesté que le bail litigieux a été conclu entre M. [H] [X] et la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue PV HOLDING, et que la société PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60 a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais PV EXPLOITATION FRANCE. De plus, le projet de traité d’apport partiel d’actifs établi le 16 décembre 2020 prévoyait que la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE transmette l’intégralité de son activité d’exploitation touristique de résidences “Pierres et Vacances” à la société PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60, devenue PV EXPLOITATION FRANCE (pièce 2 de la société PV EXPLOITATION FRANCE).
Or, parmi les résidences concernées se trouve la résidence [8] (pièce 2, page 8 de l’annexe, de la société PV EXPLOITATION FRANCE), dont fait partie le bâtiment [7] selon l’attestation notariée du 04 octobre 2021 que versent eux-mêmes les consorts [X] (pièce 11 des consorts [X]). Il en résulte que les locaux objet du bail commercial sont inclus dans cet apport. En outre, le projet d’apport partiel d’actifs ayant été enregistré le 05 décembre 2021, il doit être considéré comme un acte définitif.
Dès lors, la société PV EXPLOITATION FRANCE a qualité et intérêt à agir. Les consorts [X] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
2. Sur la demande de remise des clés sous astreinte et d’expulsion des consorts [X]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…)”.
2.1. A titre liminaire, sur les moyens en défense des consorts [X]
Il convient de préciser que, bien que les consorts [X] semblent faire erreur sur la procédure dans laquelle ils se trouvent – ceux-ci se fondant sur une procédure de référé tandis que la procédure actuelle s’inscrit dans le cadre de la mise en état d’un dossier au fond -, le vice du consentement et le défaut de justification de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés apparaissent être invoqués en défense à la demande de la société PV EXPLOITATION FRANCE. Cependant, les consorts [X] ne tirent aucune conséquence juridique des moyens qu’ils soulèvent, étant rappelé que les demandes tendant à voir “juger, constater, déclarer” ne s’analysent pas comme des prétentions saisissant le juge de la mise en état. De plus, les vices du consentement relèvent de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Au surplus, la résidence [8] apparait être immatriculée sous le n°SIRET 508 321 155 01335 selon l’annexe du projet de traité d’apport partiel d’actif régulièrement enregistré et figure au sein de l’extrait d’immatriculation de la société PV EXPLOITATION FRANCE (pièce 2, annexe page 8 et extrait KBIS page 4, de la société PV EXPLOITATION FRANCE). Dès lors, quand bien même le juge de la mise en état aurait été saisi d’une demande relative à l’immatriculation de la résidence au registre du commerce et des sociétés, celle-ci s’avèrerait justifiée.
Par ailleurs, l’intégralité des moyens et arguments développés par les consorts [X] dans leur paragraphe “2.4. Le débouté intégral” ne se rapportant pas à la demande de la société PV EXPOITATION FRANCE dans le cadre du présent incident, ils sont inopérants en l’espèce.
Enfin, les demandes de dommages et intérêts n’étant pas formulées au dispositif concernant le juge de la mise en état, celui-ci ne s’en trouve pas saisi, de telles demandes relevant, quoi qu’il en soit, du juge du fond.
2.2. Sur la mesure provisoire de remise des clés sous astreinte
Selon l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
Les consorts [X] ont informé la société PV HOLDING de leur décision de résilier le bail litigieux à compter du 30 avril 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 octobre 2021 (pièce 3 de la société PV EXPLOITATION FRANCE), avant de procéder à la mise en place d’une serrure, courant seconde moitié de l’année 2022, afin d’empêcher l’accès à l’appartement (pièces 7 et 8 de la société PV EXPLOITATION FRANCE).
La société PV EXPLOITATION FRANCE, a, par courrier en réponse du 11 octobre 2021, manifesté sa contestation quant à la valeur juridique du courrier recommandé et son opposition à la résiliation du bail en renvoyant aux dispositions du Code de commerce (pièce 4 de la société PV EXPLOITATION FRANCE) et elle a renouvelé sa position par courriers des 11 décembre 2021 et 28 avril 2023 (pièces 5 et 10 de la société PV EXPLOITATION FRANCE).
Il en résulte que la nature du bail ayant pris effet au 01 mai 2016, ainsi que l’interprétation de ses stipulations contractuelles et la valeur du courrier recommandé litigieux font l’objet de contestations sérieuses qui ne peuvent qu’être tranchées par le juge du fond.
En conséquence, la demande de la société PV HOLDING aux fins de restitutions des clefs sous astreinte ne relève pas des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile mais de la compétence du juge du fond qui devra apprécier la régularité du congé délivré par les bailleurs.
La société PV HOLDING sera donc déboutée de ses demandes sur incidents.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
la société PV HOLDING, succombant, sera condamnée aux entiers dépens du présent incident.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PV HOLDING condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer indivisément aux consorts [X] une somme qu’il convient de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge de la mise en état, assisté de […] […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] de leur demande fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
DEBOUTONS M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] de leur demande fondée sur les vices du consentement et sur la justification de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
DEBOUTONS la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement des entiers dépens du présent incident,
CONDAMNONS la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer indivisément à M. [H] [X], Mme [P] [X] et M. [E] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 22 janvier 2026.
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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