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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00276 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PLL
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
M. [I] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
[Adresse 3]
[Localité 2]
R.C.S. de STOCKHOLM n° 556012-8489
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
R.C.S. de [Localité 4] METROPOLE n° 843 407 214
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 janvier 2024, la SA Oney Bank a consenti à M. [I] [M] un crédit n°2020650531966617 affecté à l’achat d’un IMac Apple reconditionné d’un montant de 4087,58 euros, remboursable en 22 échéances, au taux débiteur fixe de 9,38 % et au taux annuel effectif global de 9,80 %.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 et bordereau de cession du 23 septembre 2024, la SA Oney Bank a cédé sa créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2025, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 2271,40 euros au titre des échéances impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [I] [M] d’avoir à lui régler la somme de 4810,87 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank a assigné M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 4856,04 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,38% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidaire, en cas d’absence de déchéance du terme :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs du défendeur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 4856,04 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,38% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du septième jour suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [I] [M], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank:
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 13 février 2024, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 10 février 2026 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
En cas de crédit affecté, aux termes de l’article L312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Encore, aux termes de l’article R312-20 du code de la consommation adopté en vertu de l’article L312-47 du même code, l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature."
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25, L312-47 et R312-20 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du bien qu’il souhaite financer. En ce sens, le procès-verbal de livraison doit permettre d’attester de la réalisation de la livraison, de sa date et du respect par le prêteur de ces dispositions.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces produites, le contrat de prêt a été conclu le 13 janvier 2024 et les fonds ont été délivré le même jour.
Aucun procès-verbal de livraison n’est produit.
Au vu de ces éléments, le prêteur n’a pas respecté le délai prévu à l’article L312-25 du code de la consommation et en l’absence de procès-verbal de livraison, il n’est pas possible de vérifier le respect des autres dispositions du code de la consommation régissant le déblocage des fonds.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat le 13 janvier 2024 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
L’emprunteur se trouve donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit, que M. [M] reste devoir la somme principale de 4087,58 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 4087,58 euros
— montant total des règlements opérés……………………………………….- 0 euro
M. [M] sera donc condamné à payer cette somme de 4087,58 euros à la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, la sanction ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 9,38%, le taux d’intérêts au taux légal du premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer à la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank la somme de 4087,58 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank ;
PRONONCE la nullité du contrat n°2020650531966617 de crédit affecté conclu le conclu le 13 janvier 2024 entre la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank et M. [I] [M] ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank la somme de 4087,58 euros (quatre mille quatre-vingt-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°2020650531966617 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE la demande de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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